Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Droit du juge d’un remboursement des cotisations
17.11(1)Nonobstant l’article 17.1, lorsqu’un juge a versé des cotisations à la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, transférée de la caisse de retraite dans les services publics conformément au décret-en-conseil 69-723 à cette caisse de retraite en fiducie, le juge a le droit, sur demande, à un remboursement des cotisations ainsi transférées avec intérêt, au taux basé sur le revenu moyen des bons du Trésor de quatre-vingt-dix jours calculé sur une période de cinq ans, composé annuellement et calculé à partir du 1er janvier 1970 à la date du paiement.
17.11(2)Si le juge visé au paragraphe (1) est décédé, le remboursement des cotisations et des intérêts ne peut être fait :
a) à son conjoint survivant que s’il présente une demande et qu’il avait droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), à son conjoint de fait survivant que s’il présente une demande et qu’il avait droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge.
17.11(3)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
1987, ch. 45, art. 17; 1998, ch. 35, art. 3; 2008, ch. 45, art. 26
Droit du juge d’un remboursement des cotisations
17.11(1)Nonobstant l’article 17.1, lorsqu’un juge a versé des cotisations à la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, transférée de la caisse de retraite dans les services publics conformément au décret-en-conseil 69-723 à cette caisse de retraite en fiducie, le juge a le droit, sur demande, à un remboursement des cotisations ainsi transférées avec intérêt, au taux basé sur le revenu moyen des bons du Trésor de quatre-vingt-dix jours calculé sur une période de cinq ans, composé annuellement et calculé à partir du 1er janvier 1970 à la date du paiement.
17.11(2)Si le juge visé au paragraphe (1) est décédé, le remboursement des cotisations et des intérêts ne peut être fait :
a) à son conjoint survivant que s’il présente une demande et qu’il avait droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), à son conjoint de fait survivant que s’il présente une demande et qu’il avait droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge.
17.11(3)Abrogé : 2008, c.45, art.26
1987, c.45, art.17; 1998, c.35, art.3; 2008, c.45, art.26
Droit du juge d’un remboursement des cotisations
17.11(1)Nonobstant l’article 17.1, lorsqu’un juge a versé des cotisations à la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, transférée de la caisse de retraite dans les services publics conformément au décret-en-conseil 69-723 à cette caisse de retraite en fiducie, le juge a le droit, sur demande, à un remboursement des cotisations ainsi transférées avec intérêt, au taux basé sur le revenu moyen des bons du Trésor de quatre-vingt-dix jours calculé sur une période de cinq ans, composé annuellement et calculé à partir du 1er janvier 1970 à la date du paiement.
17.11(2)Au décès d’un juge mentionné au paragraphe (1), un remboursement de cotisation et des intérêts mentionné au paragraphe (1) peut être fait au conjoint survivant du juge, sur demande du conjoint survivant, mais le remboursement ne peut être fait à sa succession ou à une autre personne.
17.11(3)Si deux personnes prétendent être le conjoint survivant d’un juge visé au paragraphe (2), et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au juge au moment du décès du juge, ce conjoint a droit au remboursement des cotisations en vertu du paragraphe (2), s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 17.3(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le juge et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1987, c.45, art.17; 1998, c.35, art.3