Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Non application de l’article 15
16L’article 15 ne s’applique pas
a) à un juge auquel la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ne s’appliquait pas immédiatement avant le 18 juin 1969, ni à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, ni à ses enfants, à moins qu’il ne verse à la caisse visée au paragraphe 15(7) le montant qu’il aurait payé aux termes du chapitre 185 des Statuts révisés de 1952 et de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’ils lui avaient été applicables à compter de sa date d’entrée en fonctions sous le régime des lois intitulées County Magistrates Act, chapitre 46 des Statuts révisés de 1952, Magistrates Courts Act, chapitre 14 de 15 Elizabeth II, 1966, ou de la présente loi;
b) à un juge nommé après le 18 juin 1969, ni à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, ni à ses enfants si ce juge n’a pas déposé, conformément au règlement, un certificat d’un médecin qualifié attestant que son état de santé satisfait aux normes exigées par le règlement;
c) au conjoint survivant d’un juge qui décède dans les deux ans suivant la date de son mariage, si le Ministre n’est pas convaincu que le juge, au moment de son mariage, avait un état de santé assez bon pour lui permettre d’espérer survivre pendant au moins deux ans.
1969, ch. 17, art. 14; 1974, ch. 39 (suppl.), art. 3; 1998, ch. 35, art. 3; 2008, ch. 45, art. 26
Pension du juge
16L’article 15 ne s’applique pas
a) à un juge auquel la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ne s’appliquait pas immédiatement avant le 18 juin 1969, ni à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, ni à ses enfants, à moins qu’il ne verse à la caisse visée au paragraphe 15(7) le montant qu’il aurait payé aux termes du chapitre 185 des Statuts révisés de 1952 et de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’ils lui avaient été applicables à compter de sa date d’entrée en fonctions sous le régime des lois intitulées County Magistrates Act, chapitre 46 des Statuts révisés de 1952, Magistrates Courts Act, chapitre 14 de 15 Elizabeth II, 1966, ou de la présente loi;
b) à un juge nommé après le 18 juin 1969, ni à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, ni à ses enfants si ce juge n’a pas déposé, conformément au règlement, un certificat d’un médecin qualifié attestant que son état de santé satisfait aux normes exigées par le règlement;
c) au conjoint survivant d’un juge qui décède dans les deux ans suivant la date de son mariage, si le Ministre n’est pas convaincu que le juge, au moment de son mariage, avait un état de santé assez bon pour lui permettre d’espérer survivre pendant au moins deux ans.
1969, c.17, art.14; 1974, c.39(Supp.), art.3; 1998, c.35, art.3; 2008, c.45, art.26
Pension du juge
16L’article 15 ne s’applique pas
a) à un juge auquel la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ne s’appliquait pas immédiatement avant le 18 juin 1969, ni à son conjoint survivant ni à ses enfants, à moins qu’il ne verse à la caisse visée au paragraphe 15(7) le montant qu’il aurait payé aux termes du chapitre 185 des Statuts révisés de 1952 et de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’ils lui avaient été applicables à compter de sa date d’entrée en fonctions sous le régime des lois intitulées County Magistrates Act, chapitre 46 des Statuts révisés de 1952, Magistrates Courts Act, chapitre 14 de 15 Elizabeth II, 1966, ou de la présente loi;
b) à un juge nommé après le 18 juin 1969, ni à son conjoint ni à ses enfants si ce juge n’a pas déposé, conformément au règlement, un certificat d’un médecin qualifié attestant que son état de santé satisfait aux normes exigées par le règlement;
c) au conjoint survivant d’un juge qui décède dans les deux ans suivant la date de son mariage, si le Ministre n’est pas convaincu que le juge, au moment de son mariage, avait un état de santé assez bon pour lui permettre d’espérer survivre pendant au moins deux ans.
1969, c.17, art.14; 1974, c.39(Supp.), art.3; 1998, c.35, art.3