Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Montant de la pension
15.2(1)Dans le présent article
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71;(Consumer Price Index)
« indice de pension » désigne, pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente.(pension index)
15.2(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1980, le montant de cette pension exprimée en annuités doit être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1972 en celui de l’année où la pension a été initialement reçue.
15.2(3)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément au paragraphe (2) doit, le premier jour de chaque année, subir un ajustement en fonction de l’année précédente,
a) pour l’année 1973, de deux pour cent;
b) pour l’année 1974, de deux pour cent;
c) pour l’année 1975, de six pour cent;
d) pour l’année 1976, de six pour cent;
e) pour l’année 1977, de six pour cent;
f) pour l’année 1978, de six pour cent;
g) pour l’année 1979, de six pour cent;
h) pour l’année 1980, de six pour cent.
15.2(4)L’augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) et (3) doit prendre effet le 1er avril 1980.
15.2(5)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément aux paragraphes (2) ou (3), doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1981, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
15.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), le premier ajustement en vertu de ce paragraphe est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui serait normalement versée en vertu de ce paragraphe par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui au cours duquel le juge cesse ses fonctions ou décède, ou qui suivent celui au cours duquel il atteint ou aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans lorsque l’alinéa 15(1)b) ou b.1) s’applique, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
1980, ch. 43, art. 5; 1984, ch. 11, art. 1; 2008, ch. 45, art. 26
Pension du juge
15.2(1)Dans le présent article
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71;
« indice de pension » désigne, pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente.
15.2(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1980, le montant de cette pension exprimée en annuités doit être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1972 en celui de l’année où la pension a été initialement reçue.
15.2(3)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément au paragraphe (2) doit, le premier jour de chaque année, subir un ajustement en fonction de l’année précédente,
a) pour l’année 1973, de deux pour cent;
b) pour l’année 1974, de deux pour cent;
c) pour l’année 1975, de six pour cent;
d) pour l’année 1976, de six pour cent;
e) pour l’année 1977, de six pour cent;
f) pour l’année 1978, de six pour cent;
g) pour l’année 1979, de six pour cent;
h) pour l’année 1980, de six pour cent.
15.2(4)L’augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) et (3) doit prendre effet le 1er avril 1980.
15.2(5)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément aux paragraphes (2) ou (3), doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1981, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
15.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), le premier ajustement en vertu de ce paragraphe est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui serait normalement versée en vertu de ce paragraphe par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui au cours duquel le juge cesse ses fonctions ou décède, ou qui suivent celui au cours duquel il atteint ou aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans lorsque l’alinéa 15(1)b ou b.1) s’applique, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
1980, c.43, art.5; 1984, c.11, art.1; 2008, c.45, art.26
Pension du juge
15.2(1)Dans le présent article
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71;
« indice de pension » désigne, pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente.
15.2(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1980, le montant de cette pension exprimée en annuités doit être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1972 en celui de l’année où la pension a été initialement reçue.
15.2(3)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément au paragraphe (2) doit, le premier jour de chaque année, subir un ajustement en fonction de l’année précédente,
a) pour l’année 1973, de deux pour cent;
b) pour l’année 1974, de deux pour cent;
c) pour l’année 1975, de six pour cent;
d) pour l’année 1976, de six pour cent;
e) pour l’année 1977, de six pour cent;
f) pour l’année 1978, de six pour cent;
g) pour l’année 1979, de six pour cent;
h) pour l’année 1980, de six pour cent.
15.2(4)L’augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) et (3) doit prendre effet le 1er avril 1980.
15.2(5)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément aux paragraphes (2) ou (3), doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1981, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
15.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), le premier ajustement en vertu de ce paragraphe est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui serait normalement versée en vertu de ce paragraphe par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui au cours duquel le juge cesse ses fonctions ou décède, ou qui suivent celui au cours duquel il atteint ou aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans lorsque l’alinéa 15(1)b ou b.1) s’applique, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
1980, c.43, art.5; 1984, c.11, art.1