Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Abrogé
15.1Abrogé : 2013, ch. 44, art. 37
1976, ch. 48, art. 1; 2013, ch. 44, art. 37
Abrogé
15.1Abrogé : 2013, c.44, art.37
1976, c.48, art.1; 2013, c.44, art.37
Pension du juge
15.1(1)Un juge nommé après avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans peut, dans le but de recevoir une pension sous le régime de la présente loi, racheter toute période de service militaire actif dans les forces armées ou la marine marchande du Canada ou d’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée conformément aux dispositions du règlement d’application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent article.
15.1(2)En cas de nomination antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, le juge doit exercer l’option de rachat de la période de service militaire actif dans les deux années qui suivent cette date et, dans le cas contraire, dans l’année qui suit la date de sa nomination.
1976, c.48, art.1