Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Pension du juge
15(1)Un juge qui
a) a exercé ses fonctions en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act, ou de la présente loi pendant au moins dix ans ou qui était en fonctions le jour où le présent article est entré en vigueur et qui prend sa retraite après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans,
a.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans,
b) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans, s’il remet sa démission et que, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, celle-ci contribue à une meilleure administration de la justice,
b.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans, ou
c) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans et est devenu affligé d’une infirmité permanente l’empêchant de remplir dûment ses fonctions, s’il démissionne ou est démis de ses fonctions en raison de cette infirmité,
doit recevoir une pension égale à soixante pour cent du traitement qu’il recevait au moment où il a pris sa retraite, a remis sa démission, ou a été démis de ses fonctions.
15(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), un juge qui n’a pas droit au versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1) seulement parce qu’il n’a pas exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans, ou n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension réduite commençant le jour auquel il prend sa retraite, dont le montant est celui qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si une pension non réduite avait commencé à lui être versée lorsqu’il y aurait eu droit en vertu de ce paragraphe, réduit de cinq douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge aurait eu le droit de commencer à recevoir le versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1), inclusivement.
15(1.02)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), le choix d’un droit à une pension différée en vertu de l’alinéa (1)b) ou b.1) ou le choix du versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (1.01) remplace tout autre choix ou versement en vertu du présent article et est irrévocable et un juge qui fait un tel choix n’a pas droit au versement de toute autre pension en vertu de la présente loi.
15(1.1)Abrogé : 1995, ch. 6, art. 7
15(2)Une pension accordée à un juge en application du présent article doit être versée pour la période allant du jour où il prend sa retraite, donne sa démission ou est démis de ses fonctions jusqu’à la fin de sa vie.
15(2.1)Abrogé : 1995, ch. 6, art. 7
15(3)Nonobstant le paragraphe (2), une pension payable à un juge dont il est question à l’alinéa (1)b) ou (1)b.1) doit être versée à partir de l’âge de soixante-cinq ans.
15(4)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), lorsqu’un juge
a) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans avant son décès,
b) avait le droit de recevoir ou recevait une pension en application de la présente loi, immédiatement avant son décès,
c) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b), ou
d) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b.1),
le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant reçoit, sous réserve des paragraphes (5.1) à (5.3) et 17.3(3) et (5), une pension égale à la moitié de celle qui est payable à un juge en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), selon le cas; toutefois, la pension du conjoint survivant ou la pension du conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5)Nonobstant le paragraphe (4), une pension payable au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant d’un juge dont il est question à l’alinéa (4)c) ou (4)d) doit être versée à compter de la date à laquelle il aurait atteint son soixante-cinquième anniversaire s’il avait vécu.
15(5.01)Sous réserve du paragraphe 40(8) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension prévue à l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou au paragraphe (1.01), selon le cas, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.02)Sous réserve du paragraphe 40(8) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge qui reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c) a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il atteint l’âge de 65 ans, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.03)Un juge qui choisit une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut choisir une pension augmentée de conjoint survivant ou une pension augmentée de conjoint de fait survivant dont le montant est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent du montant de la pension réduite dont le juge choisit de recevoir le versement.
15(5.04)Le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02).
15(5.05)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut également choisir, à cette même date, que des versements garantis soient faits conformément aux paragraphes (5.06) à (5.082) à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
15(5.06)Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (5.05), le montant de sa pension réduite, de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant et de tout versement qui pourrait être fait à la succession du juge est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait.
15(5.07)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et décède au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu du paragraphe (4) a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension :
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait au moment de son décès;
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5.06).
15(5.08)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux au cours de la période de garantie choisie par le juge, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension réduite que le juge ou, si son conjoint ou son conjoint de fait lui survit, son conjoint ou son conjoint de fait aurait reçue pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge et son conjoint ou son conjoint de fait n’étaient pas décédés au cours de cette période.
15(5.081)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie choisie par le juge, aucun versement n’est fait à la succession du juge en vertu du paragraphe (5.08).
15(5.082)Nonobstant le paragraphe (6), si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05), aucun enfant du juge n’a droit au versement d’une pension en vertu du paragraphe (6).
15(5.083)Un avis de tout choix mentionné au paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant, et doit être signé par le juge,
b) doit être remis au Ministre
(i) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement de la pension en vertu de l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou du paragraphe (1.01), selon le cas, commence, ou
(ii) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge atteint l’âge de soixante-cinq ans, lorsque le juge reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c),
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), et
d) est irrévocable.
15(5.084)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension réduite différente ou d’une pension non réduite à toute autre date.
15(5.085)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, aucune personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint survivant à moins d’avoir été le conjoint du juge à la date à laquelle la pension réduite a commencé à être versée au juge.
15(5.0851)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint de fait à la date à laquelle la pension réduite a commencé à lui être versée et au moment du décès.
15(5.086)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.087)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0871)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0872)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0873)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0874)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0875)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0876)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0877)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0878)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.1)Sous réserve des paragraphes (5.3) et 17.3(3) et (5), le conjoint survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit au moment du décès du juge,
(ii) soit à la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée, si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05);
b) le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
15(5.2)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5.3)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (5.2);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
15(6)Si un juge décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était versée ou aurait pu être versée en vertu du paragraphe (4) est versée au tuteur des enfants du juge qui ont moins de 18 ans pour assurer leur entretien et leur éducation jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans.
15(7)Abrogé : 2000, ch. P-21.1, art. 39
15(8)Nonobstant les paragraphes (1) et (1.01), les pensions payables en vertu de l’un quelconque de ces deux paragraphes doivent être intégrées au Régime de pensions du Canada conformément aux règlements.
15(9)Aux fins du présent article, un juge qui a pris sa retraite après le 1er janvier 1967 et avant le 18 juin 1969 est réputé
a) avoir pris sa retraite immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 18 juin 1969, et
b) avoir exercé ses fonctions aux termes des lois intitulées County Magistrates Act et Magistrates Courts Act, pendant au moins dix ans.
15(10)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 et a aussi choisi, en vertu du paragraphe 40(4) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, de recevoir les prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi tout en restant en fonction après la fin du trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a) le juge est réputé, aux fins du présent article, avoir pris sa retraite ou démissionné à la fin de cette journée, et
b) la date réelle à laquelle le juge prend sa retraite ou démissionne subséquemment est non significative aux fins du présent article.
1969, ch. 17, art. 13; 1970, ch. 41, art. 3; 1974, ch. 39 (suppl.), art. 2; 1977, ch. 41, art. 1; 1979, ch. 59, art. 1; 1987, ch. 45, art. 16; 1988, ch. 37, art. 2; 1995, ch. 6, art. 7; 1998, ch. 35, art. 3; 2000, ch. P-21.1, art. 39; 2003, ch. 18, art. 8; 2003, ch. 19, art. 2; 2008, ch. 45, art. 26; 2011, ch. 12, art. 3; 2018-70
Pension du juge
15(1)Un juge qui
a) a exercé ses fonctions en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act, ou de la présente loi pendant au moins dix ans ou qui était en fonctions le jour où le présent article est entré en vigueur et qui prend sa retraite après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans,
a.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans,
b) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans, s’il remet sa démission et que, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, celle-ci contribue à une meilleure administration de la justice,
b.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans, ou
c) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans et est devenu affligé d’une infirmité permanente l’empêchant de remplir dûment ses fonctions, s’il démissionne ou est démis de ses fonctions en raison de cette infirmité,
doit recevoir une pension égale à soixante pour cent du traitement qu’il recevait au moment où il a pris sa retraite, a remis sa démission, ou a été démis de ses fonctions.
15(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), un juge qui n’a pas droit au versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1) seulement parce qu’il n’a pas exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans, ou n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension réduite commençant le jour auquel il prend sa retraite, dont le montant est celui qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si une pension non réduite avait commencé à lui être versée lorsqu’il y aurait eu droit en vertu de ce paragraphe, réduit de cinq douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge aurait eu le droit de commencer à recevoir le versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1), inclusivement.
15(1.02)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), le choix d’un droit à une pension différée en vertu de l’alinéa (1)b) ou b.1) ou le choix du versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (1.01) remplace tout autre choix ou versement en vertu du présent article et est irrévocable et un juge qui fait un tel choix n’a pas droit au versement de toute autre pension en vertu de la présente loi.
15(1.1)Abrogé : 1995, ch. 6, art. 7
15(2)Une pension accordée à un juge en application du présent article doit être versée pour la période allant du jour où il prend sa retraite, donne sa démission ou est démis de ses fonctions jusqu’à la fin de sa vie.
15(2.1)Abrogé : 1995, ch. 6, art. 7
15(3)Nonobstant le paragraphe (2), une pension payable à un juge dont il est question à l’alinéa (1)b) ou (1)b.1) doit être versée à partir de l’âge de soixante-cinq ans.
15(4)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), lorsqu’un juge
a) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans avant son décès,
b) avait le droit de recevoir ou recevait une pension en application de la présente loi, immédiatement avant son décès,
c) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b), ou
d) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b.1),
le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant reçoit, sous réserve des paragraphes (5.1) à (5.3) et 17.3(3) et (5), une pension égale à la moitié de celle qui est payable à un juge en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), selon le cas; toutefois, la pension du conjoint survivant ou la pension du conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5)Nonobstant le paragraphe (4), une pension payable au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant d’un juge dont il est question à l’alinéa (4)c) ou (4)d) doit être versée à compter de la date à laquelle il aurait atteint son soixante-cinquième anniversaire s’il avait vécu.
15(5.01)Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension prévue à l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou au paragraphe (1.01), selon le cas, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.02)Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge qui reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c) a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il atteint l’âge de 65 ans, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.03)Un juge qui choisit une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut choisir une pension augmentée de conjoint survivant ou une pension augmentée de conjoint de fait survivant dont le montant est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent du montant de la pension réduite dont le juge choisit de recevoir le versement.
15(5.04)Le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02).
15(5.05)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut également choisir, à cette même date, que des versements garantis soient faits conformément aux paragraphes (5.06) à (5.082) à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
15(5.06)Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (5.05), le montant de sa pension réduite, de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant et de tout versement qui pourrait être fait à la succession du juge est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait.
15(5.07)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et décède au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu du paragraphe (4) a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension :
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait au moment de son décès;
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5.06).
15(5.08)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux au cours de la période de garantie choisie par le juge, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension réduite que le juge ou, si son conjoint ou son conjoint de fait lui survit, son conjoint ou son conjoint de fait aurait reçue pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge et son conjoint ou son conjoint de fait n’étaient pas décédés au cours de cette période.
15(5.081)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie choisie par le juge, aucun versement n’est fait à la succession du juge en vertu du paragraphe (5.08).
15(5.082)Nonobstant le paragraphe (6), si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05), aucun enfant du juge n’a droit au versement d’une pension en vertu du paragraphe (6).
15(5.083)Un avis de tout choix mentionné au paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant, et doit être signé par le juge,
b) doit être remis au Ministre
(i) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement de la pension en vertu de l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou du paragraphe (1.01), selon le cas, commence, ou
(ii) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge atteint l’âge de soixante-cinq ans, lorsque le juge reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c),
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), et
d) est irrévocable.
15(5.084)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension réduite différente ou d’une pension non réduite à toute autre date.
15(5.085)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, aucune personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint survivant à moins d’avoir été le conjoint du juge à la date à laquelle la pension réduite a commencé à être versée au juge.
15(5.0851)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint de fait à la date à laquelle la pension réduite a commencé à lui être versée et au moment du décès.
15(5.086)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.087)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0871)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0872)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0873)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0874)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0875)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0876)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0877)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0878)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.1)Sous réserve des paragraphes (5.3) et 17.3(3) et (5), le conjoint survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit au moment du décès du juge,
(ii) soit à la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée, si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05);
b) le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
15(5.2)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5.3)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (5.2);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
15(6)Si un juge décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était versée ou aurait pu être versée en vertu du paragraphe (4) est versée au tuteur des enfants du juge qui ont moins de 18 ans pour assurer leur entretien et leur éducation jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans.
15(7)Abrogé : 2000, ch. P-21.1, art. 39
15(8)Nonobstant les paragraphes (1) et (1.01), les pensions payables en vertu de l’un quelconque de ces deux paragraphes doivent être intégrées au Régime de pensions du Canada conformément aux règlements.
15(9)Aux fins du présent article, un juge qui a pris sa retraite après le 1er janvier 1967 et avant le 18 juin 1969 est réputé
a) avoir pris sa retraite immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 18 juin 1969, et
b) avoir exercé ses fonctions aux termes des lois intitulées County Magistrates Act et Magistrates Courts Act, pendant au moins dix ans.
15(10)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 et a aussi choisi, en vertu du paragraphe 37(3.1) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, de recevoir les prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi tout en restant en fonction après la fin du trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a) le juge est réputé, aux fins du présent article, avoir pris sa retraite ou démissionné à la fin de cette journée, et
b) la date réelle à laquelle le juge prend sa retraite ou démissionne subséquemment est non significative aux fins du présent article.
1969, ch. 17, art. 13; 1970, ch. 41, art. 3; 1974, ch. 39 (suppl.), art. 2; 1977, ch. 41, art. 1; 1979, ch. 59, art. 1; 1987, ch. 45, art. 16; 1988, ch. 37, art. 2; 1995, ch. 6, art. 7; 1998, ch. 35, art. 3; 2000, ch. P-21.1, art. 39; 2003, ch. 18, art. 8; 2003, ch. 19, art. 2; 2008, ch. 45, art. 26; 2011, ch. 12, art. 3
Pension du juge
15(1)Un juge qui
a) a exercé ses fonctions en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act, ou de la présente loi pendant au moins dix ans ou qui était en fonctions le jour où le présent article est entré en vigueur et qui prend sa retraite après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans,
a.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans,
b) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans, s’il remet sa démission et que, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, celle-ci contribue à une meilleure administration de la justice,
b.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans, ou
c) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans et est devenu affligé d’une infirmité permanente l’empêchant de remplir dûment ses fonctions, s’il démissionne ou est démis de ses fonctions en raison de cette infirmité,
doit recevoir une pension égale à soixante pour cent du traitement qu’il recevait au moment où il a pris sa retraite, a remis sa démission, ou a été démis de ses fonctions.
15(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), un juge qui n’a pas droit au versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1) seulement parce qu’il n’a pas exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans, ou n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension réduite commençant le jour auquel il prend sa retraite, dont le montant est celui qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si une pension non réduite avait commencé à lui être versée lorsqu’il y aurait eu droit en vertu de ce paragraphe, réduit de cinq douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge aurait eu le droit de commencer à recevoir le versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1), inclusivement.
15(1.02)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), le choix d’un droit à une pension différée en vertu de l’alinéa (1)b) ou b.1) ou le choix du versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (1.01) remplace tout autre choix ou versement en vertu du présent article et est irrévocable et un juge qui fait un tel choix n’a pas droit au versement de toute autre pension en vertu de la présente loi.
15(1.1)Abrogé : 1995, c.6, art.7
15(2)Une pension accordée à un juge en application du présent article doit être versée pour la période allant du jour où il prend sa retraite, donne sa démission ou est démis de ses fonctions jusqu’à la fin de sa vie.
15(2.1)Abrogé : 1995, c.6, art.7
15(3)Nonobstant le paragraphe (2), une pension payable à un juge dont il est question à l’alinéa (1)b) ou (1)b.1) doit être versée à partir de l’âge de soixante-cinq ans.
15(4)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), lorsqu’un juge
a) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans avant son décès,
b) avait le droit de recevoir ou recevait une pension en application de la présente loi, immédiatement avant son décès,
c) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b), ou
d) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b.1),
le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant reçoit, sous réserve des paragraphes (5.1) à (5.3) et 17.3(3) et (5), une pension égale à la moitié de celle qui est payable à un juge en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), selon le cas; toutefois, la pension du conjoint survivant ou la pension du conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5)Nonobstant le paragraphe (4), une pension payable au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant d’un juge dont il est question à l’alinéa (4)c) ou (4)d) doit être versée à compter de la date à laquelle il aurait atteint son soixante-cinquième anniversaire s’il avait vécu.
15(5.01)Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension prévue à l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou au paragraphe (1.01), selon le cas, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.02)Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge qui reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c) a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il atteint l’âge de 65 ans, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.03)Un juge qui choisit une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut choisir une pension augmentée de conjoint survivant ou une pension augmentée de conjoint de fait survivant dont le montant est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent du montant de la pension réduite dont le juge choisit de recevoir le versement.
15(5.04)Le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02).
15(5.05)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut également choisir, à cette même date, que des versements garantis soient faits conformément aux paragraphes (5.06) à (5.082) à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
15(5.06)Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (5.05), le montant de sa pension réduite, de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant et de tout versement qui pourrait être fait à la succession du juge est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait.
15(5.07)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et décède au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu du paragraphe (4) a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension :
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait au moment de son décès;
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5.06).
15(5.08)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux au cours de la période de garantie choisie par le juge, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension réduite que le juge ou, si son conjoint ou son conjoint de fait lui survit, son conjoint ou son conjoint de fait aurait reçue pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge et son conjoint ou son conjoint de fait n’étaient pas décédés au cours de cette période.
15(5.081)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie choisie par le juge, aucun versement n’est fait à la succession du juge en vertu du paragraphe (5.08).
15(5.082)Nonobstant le paragraphe (6), si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05), aucun enfant du juge n’a droit au versement d’une pension en vertu du paragraphe (6).
15(5.083)Un avis de tout choix mentionné au paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant, et doit être signé par le juge,
b) doit être remis au Ministre
(i) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement de la pension en vertu de l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou du paragraphe (1.01), selon le cas, commence, ou
(ii) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge atteint l’âge de soixante-cinq ans, lorsque le juge reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c),
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), et
d) est irrévocable.
15(5.084)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension réduite différente ou d’une pension non réduite à toute autre date.
15(5.085)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, aucune personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint survivant à moins d’avoir été le conjoint du juge à la date à laquelle la pension réduite a commencé à être versée au juge.
15(5.0851)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint de fait à la date à laquelle la pension réduite a commencé à lui être versée et au moment du décès.
15(5.086)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.087)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0871)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0872)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0873)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0874)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0875)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0876)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0877)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0878)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.1)Sous réserve des paragraphes (5.3) et 17.3(3) et (5), le conjoint survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit au moment du décès du juge,
(ii) soit à la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée, si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05);
b) le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
15(5.2)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5.3)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (5.2);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
15(6)Si un juge décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était versée ou aurait pu être versée en vertu du paragraphe (4) est versée au tuteur des enfants du juge qui ont moins de 18 ans pour assurer leur entretien et leur éducation jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans.
15(7)Abrogé : 2000, c.P-21.1, art.39
15(8)Nonobstant les paragraphes (1) et (1.01), les pensions payables en vertu de l’un quelconque de ces deux paragraphes doivent être intégrées au Régime de pensions du Canada conformément aux règlements.
15(9)Aux fins du présent article, un juge qui a pris sa retraite après le 1er janvier 1967 et avant le 18 juin 1969 est réputé
a) avoir pris sa retraite immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 18 juin 1969, et
b) avoir exercé ses fonctions aux termes des lois intitulées County Magistrates Act et Magistrates Courts Act, pendant au moins dix ans.
15(10)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 et a aussi choisi, en vertu du paragraphe 37(3.1) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, de recevoir les prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi tout en restant en fonction après la fin du trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a) le juge est réputé, aux fins du présent article, avoir pris sa retraite ou démissionné à la fin de cette journée, et
b) la date réelle à laquelle le juge prend sa retraite ou démissionne subséquemment est non significative aux fins du présent article.
1969, c.17, art.13; 1970, c.41, art.3; 1974, c.39(Supp.), art.2; 1977, c.41, art.1; 1979, c.59, art.1; 1987, c.45, art.16; 1988, c.37, art.2; 1995, c.6, art.7; 1998, c.35, art.3; 2000, c.P-21.1, art.39; 2003, c.18, art.8; 2003, c.19, art.2; 2008, c.45, art.26; 2011, c.12, art.3
Pension du juge
15(1)Un juge qui
a) a exercé ses fonctions en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act, ou de la présente loi pendant au moins dix ans ou qui était en fonctions le jour où le présent article est entré en vigueur et qui prend sa retraite après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans,
a.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans,
b) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans, s’il remet sa démission et que, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, celle-ci contribue à une meilleure administration de la justice,
b.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans, ou
c) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans et est devenu affligé d’une infirmité permanente l’empêchant de remplir dûment ses fonctions, s’il démissionne ou est démis de ses fonctions en raison de cette infirmité,
doit recevoir une pension égale à soixante pour cent du traitement qu’il recevait au moment où il a pris sa retraite, a remis sa démission, ou a été démis de ses fonctions.
15(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), un juge qui n’a pas droit au versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1) seulement parce qu’il n’a pas exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans, ou n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension réduite commençant le jour auquel il prend sa retraite, dont le montant est celui qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si une pension non réduite avait commencé à lui être versée lorsqu’il y aurait eu droit en vertu de ce paragraphe, réduit de cinq douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge aurait eu le droit de commencer à recevoir le versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1), inclusivement.
15(1.02)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), le choix d’un droit à une pension différée en vertu de l’alinéa (1)b) ou b.1) ou le choix du versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (1.01) remplace tout autre choix ou versement en vertu du présent article et est irrévocable et un juge qui fait un tel choix n’a pas droit au versement de toute autre pension en vertu de la présente loi.
15(1.1)Abrogé : 1995, c.6, art.7
15(2)Une pension accordée à un juge en application du présent article doit être versée pour la période allant du jour où il prend sa retraite, donne sa démission ou est démis de ses fonctions jusqu’à la fin de sa vie.
15(2.1)Abrogé : 1995, c.6, art.7
15(3)Nonobstant le paragraphe (2), une pension payable à un juge dont il est question à l’alinéa (1)b) ou (1)b.1) doit être versée à partir de l’âge de soixante-cinq ans.
15(4)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), lorsqu’un juge
a) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans avant son décès,
b) avait le droit de recevoir ou recevait une pension en application de la présente loi, immédiatement avant son décès,
c) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b), ou
d) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b.1),
le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant reçoit, sous réserve des paragraphes (5.1) à (5.3) et 17.3(3) et (5), une pension égale à la moitié de celle qui est payable à un juge en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), selon le cas; toutefois, la pension du conjoint survivant ou la pension du conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5)Nonobstant le paragraphe (4), une pension payable au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant d’un juge dont il est question à l’alinéa (4)c) ou (4)d) doit être versée à compter de la date à laquelle il aurait atteint son soixante-cinquième anniversaire s’il avait vécu.
15(5.01)Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension prévue à l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou au paragraphe (1.01), selon le cas, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.02)Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge qui reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c) a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il atteint l’âge de 65 ans, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.03)Un juge qui choisit une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut choisir une pension augmentée de conjoint survivant ou une pension augmentée de conjoint de fait survivant dont le montant est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent du montant de la pension réduite dont le juge choisit de recevoir le versement.
15(5.04)Le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02).
15(5.05)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut également choisir, à cette même date, que des versements garantis soient faits conformément aux paragraphes (5.06) à (5.082) à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
15(5.06)Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (5.05), le montant de sa pension réduite, de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant et de tout versement qui pourrait être fait à la succession du juge est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait.
15(5.07)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et décède au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu du paragraphe (4) a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension :
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait au moment de son décès;
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5.06).
15(5.08)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux au cours de la période de garantie choisie par le juge, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension réduite que le juge ou, si son conjoint ou son conjoint de fait lui survit, son conjoint ou son conjoint de fait aurait reçue pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge et son conjoint ou son conjoint de fait n’étaient pas décédés au cours de cette période.
15(5.081)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie choisie par le juge, aucun versement n’est fait à la succession du juge en vertu du paragraphe (5.08).
15(5.082)Nonobstant le paragraphe (6), si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05), aucun enfant du juge n’a droit au versement d’une pension en vertu du paragraphe (6).
15(5.083)Un avis de tout choix mentionné au paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant, et doit être signé par le juge,
b) doit être remis au Ministre
(i) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement de la pension en vertu de l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou du paragraphe (1.01), selon le cas, commence, ou
(ii) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge atteint l’âge de soixante-cinq ans, lorsque le juge reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c),
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), et
d) est irrévocable.
15(5.084)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension réduite différente ou d’une pension non réduite à toute autre date.
15(5.085)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, aucune personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint survivant à moins d’avoir été le conjoint du juge à la date à laquelle la pension réduite a commencé à être versée au juge.
15(5.0851)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint de fait à la date à laquelle la pension réduite a commencé à lui être versée et au moment du décès.
15(5.086)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.087)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0871)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0872)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0873)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0874)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0875)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0876)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0877)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0878)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.1)Sous réserve des paragraphes (5.3) et 17.3(3) et (5), le conjoint survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit au moment du décès du juge,
(ii) soit à la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée, si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05);
b) le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
15(5.2)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5.3)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (5.2);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
15(6)Si un juge décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était versée ou aurait pu être versée en vertu du paragraphe (4) est versée au tuteur des enfants du juge qui ont moins de 18 ans pour assurer leur entretien et leur éducation jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans.
15(7)Abrogé : 2000, c.P-21.1, art.39
15(8)Nonobstant les paragraphes (1) et (1.01), les pensions payables en vertu de l’un quelconque de ces deux paragraphes doivent être intégrées au Régime de pensions du Canada conformément aux règlements.
15(9)Aux fins du présent article, un juge qui a pris sa retraite après le 1er janvier 1967 et avant le 18 juin 1969 est réputé
a) avoir pris sa retraite immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 18 juin 1969, et
b) avoir exercé ses fonctions aux termes des lois intitulées County Magistrates Act et Magistrates Courts Act, pendant au moins dix ans.
15(10)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 et a aussi choisi, en vertu du paragraphe 37(3.1) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, de recevoir les prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi tout en restant en fonction après la fin du trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante-neuf ans,
a) le juge est réputé, aux fins du présent article, avoir pris sa retraite ou démissionné à la fin de cette journée, et
b) la date réelle à laquelle le juge prend sa retraite ou démissionne subséquemment est non significative aux fins du présent article.
1969, c.17, art.13; 1970, c.41, art.3; 1974, c.39(Supp.), art.2; 1977, c.41, art.1; 1979, c.59, art.1; 1987, c.45, art.16; 1988, c.37, art.2; 1995, c.6, art.7; 1998, c.35, art.3; 2000, c.P-21.1, art.39; 2003, c.18, art.8; 2003, c.19, art.2; 2008, c.45, art.26
Pension du juge
15(1)Un juge qui
a) a exercé ses fonctions en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act, ou de la présente loi pendant au moins dix ans ou qui était en fonctions le jour où le présent article est entré en vigueur et qui prend sa retraite après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans,
a.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans,
b) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans, s’il remet sa démission et que, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, celle-ci contribue à une meilleure administration de la justice,
b.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans, ou
c) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans et est devenu affligé d’une infirmité permanente l’empêchant de remplir dûment ses fonctions, s’il démissionne ou est démis de ses fonctions en raison de cette infirmité,
doit recevoir une pension égale à soixante pour cent du traitement qu’il recevait au moment où il a pris sa retraite, a remis sa démission, ou a été démis de ses fonctions.
15(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), un juge qui n’a pas droit au versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1) seulement parce qu’il n’a pas exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans, ou n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension réduite commençant le jour auquel il prend sa retraite, dont le montant est celui qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si une pension non réduite avait commencé à lui être versée lorsqu’il y aurait eu droit en vertu de ce paragraphe, réduit de cinq douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge aurait eu le droit de commencer à recevoir le versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1), inclusivement.
15(1.02)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02), (5.05) et (5.086), le choix d’un droit à une pension différée en vertu de l’alinéa (1)b) ou b.1) ou le choix du versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (1.01) remplace tout autre choix ou versement en vertu du présent article et est irrévocable et un juge qui fait un tel choix n’a pas droit au versement de toute autre pension en vertu de la présente loi.
15(1.1)Abrogé : 1995, c.6, art.7
15(2)Une pension accordée à un juge en application du présent article doit être versée pour la période allant du jour où il prend sa retraite, donne sa démission ou est démis de ses fonctions jusqu’à la fin de sa vie.
15(2.1)Abrogé : 1995, c.6, art.7
15(3)Nonobstant le paragraphe (2), une pension payable à un juge dont il est question à l’alinéa (1)b) ou (1)b.1) doit être versée à partir de l’âge de soixante-cinq ans.
15(4)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02), (5.05), (5.086) et (5.0876), lorsqu’un juge
a) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans avant son décès,
b) avait le droit de recevoir ou recevait une pension en application de la présente loi, immédiatement avant son décès,
c) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b), ou
d) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b.1),
le conjoint survivant doit recevoir une pension égale à la moitié de celle qui est payable à un juge aux termes du paragraphe (1) ou (1.01), suivant le cas; toutefois, la pension du conjoint survivant cesse d’être versée au décès du conjoint.
15(5)Nonobstant le paragraphe (4), une pension payable au conjoint survivant d’un juge dont il est question à l’alinéa (4)c) ou (4)d) doit être versée à compter de la date à laquelle il aurait atteint son soixante-cinquième anniversaire s’il avait vécu.
15(5.01)Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge a un conjoint à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension prévue à l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou au paragraphe (1.01), selon le cas, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant payable à son conjoint survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.02)Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge qui reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c) a un conjoint à la date à laquelle il atteint l’âge de soixante-cinq ans, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant payable à son conjoint survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.03)Un juge qui choisit une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut choisir une pension augmentée de conjoint survivant dont le montant est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent du montant de la pension réduite dont le juge choisit de recevoir le versement.
15(5.04)Le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02).
15(5.05)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut également choisir, à cette même date, que des versements garantis soient faits conformément aux paragraphes (5.06) à (5.082) à son conjoint survivant et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
15(5.06)Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (5.05), le montant de sa pension réduite, de la pension augmentée du conjoint survivant et de tout versement qui pourrait être fait à la succession du juge est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait.
15(5.07)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et décède au cours de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, tout conjoint survivant du juge qui aurait droit à une pension de conjoint survivant en vertu du paragraphe (4) a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant, à une pension
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait le jour de son décès, et
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5.06).
15(5.08)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint décèdent tous les deux au cours de la période de garantie choisie par le juge, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension réduite que le juge ou, si son conjoint lui survit, son conjoint aurait reçue pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge et son conjoint n’étaient pas décédés au cours de cette période.
15(5.081)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie choisie par le juge, aucun versement n’est fait à la succession du juge en vertu du paragraphe (5.08).
15(5.082)Nonobstant le paragraphe (6), si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05), aucun enfant du juge n’a droit au versement d’une pension en vertu du paragraphe (6).
15(5.083)Un avis de tout choix mentionné au paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant, et doit être signé par le juge,
b) doit être remis au Ministre
(i) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement de la pension en vertu de l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou du paragraphe (1.01), selon le cas, commence, ou
(ii) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge atteint l’âge de soixante-cinq ans, lorsque le juge reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c),
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), et
d) est irrévocable.
15(5.084)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension réduite différente ou d’une pension non réduite à toute autre date.
15(5.085)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, aucune personne n’a droit au versement de la pension de conjoint survivant du juge à moins d’avoir été le conjoint du juge à la date à laquelle la pension réduite a commencé à être versée au juge.
15(5.086)Lorsqu’un juge a commencé à recevoir le versement d’une pension après le 31 mars 2001 et avant la date d’édiction du présent paragraphe, le juge peut faire un choix en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05), selon le cas, s’il fait le choix à la date d’édiction du présent paragraphe ou dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent cette date.
15(5.087)L’avis d’un choix en vertu du paragraphe (5.086)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant, et doit être signé par le juge,
b) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit au paragraphe (5.086), et
c) est irrévocable.
15(5.0871)Lorsqu’un juge fait, conformément au paragraphe (5.086), un choix en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02), le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02).
15(5.0872)Lorsqu’un juge fait, conformément au paragraphe (5.086), un choix en vertu du paragraphe (5.05), le montant de la pension réduite du juge, de la pension augmentée du conjoint survivant et de tout versement qui pourrait être fait à la succession du juge est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait.
15(5.0873)L’équivalent actuariel visé au paragraphe (5.0871) ou (5.0872) doit
a) être calculé à la date à laquelle le juge a commencé à recevoir le versement d’une pension en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), et
b) inclure un ajustement additionnel pour tenir compte de la différence entre
(i) les montants versés au juge en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), et
(ii) les montants qui auraient été versés au juge en vertu du paragraphe (5.0871) ou (5.0872), à partir de la date à laquelle il a commencé à recevoir le versement de la pension en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) jusqu’au jour qui précède la date du choix, inclusivement, s’il avait fait un choix en vertu du paragraphe (5.086).
15(5.0874)Les paragraphes (5.03), (5.07), (5.08), (5.081), (5.082), (5.084) et (5.085) s’appliquent lorsqu’un juge fait un choix en vertu du paragraphe (5.086).
15(5.0875)Sous réserve du paragraphe (5.0876), si un juge qui a le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (5.086) décède avant de l’avoir fait, aucune autre personne n’a le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (5.086) à la place du juge.
15(5.0876)Sous réserve du paragraphe (5.0877), lorsqu’un juge visé au paragraphe (5.0875) a demandé, par écrit, le calcul des pensions qui seraient versées en vertu du paragraphe (5.0871) ou (5.0872), le conjoint survivant du juge peut faire un choix en vertu du paragraphe (5.086) à la place du juge, si le conjoint survivant fait le choix dans le délai décrit au paragraphe (5.086).
15(5.0877)Le conjoint survivant du juge visé au paragraphe (5.0876) peut choisir une pension augmentée de conjoint survivant et une période de garantie uniquement parmi les pensions augmentées de conjoint survivant et les périodes de garantie pour lesquelles le juge a demandé, par écrit, des calculs.
15(5.0878)Les paragraphes (5.087), (5.0871), (5.0872), (5.0873) et (5.0874) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un conjoint survivant fait un choix en vertu du paragraphe (5.0876).
15(5.1)Si deux personnes réclament la pension de conjoint survivant en vertu du présent article, et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au juge au moment du décès du juge, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant en vertu du paragraphe (4), s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 17.3(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le juge et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
15(6)Lorsqu’un juge décède
a) en laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans et pas de conjoint survivant, ou
b) en laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans et un conjoint survivant qui décède avant que cet enfant ou ces enfants aient l’âge de dix-huit ans,
et qu’une pension aurait été versée au conjoint survivant du juge si celui-ci avait vécu, une pension égale à celle qui est payable à un conjoint survivant aux termes du paragraphe (4) doit être payée au tuteur de l’enfant ou des enfants pour assurer leur entretien et leur éducation jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans.
15(7)Abrogé : 2000, c.P-21.1, art.39
15(8)Nonobstant les paragraphes (1) et (1.01), les pensions payables en vertu de l’un quelconque de ces deux paragraphes doivent être intégrées au Régime de pensions du Canada conformément aux règlements.
15(9)Aux fins du présent article, un juge qui a pris sa retraite après le 1er janvier 1967 et avant le 18 juin 1969 est réputé
a) avoir pris sa retraite immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 18 juin 1969, et
b) avoir exercé ses fonctions aux termes des lois intitulées County Magistrates Act et Magistrates Courts Act, pendant au moins dix ans.
15(10)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 et a aussi choisi, en vertu du paragraphe 37(3.1) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, de recevoir les prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi tout en restant en fonction après la fin du trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante-neuf ans,
a) le juge est réputé, aux fins du présent article, avoir pris sa retraite ou démissionné à la fin de cette journée, et
b) la date réelle à laquelle le juge prend sa retraite ou démissionne subséquemment est non significative aux fins du présent article.
1969, c.17, art.13; 1970, c.41, art.3; 1974, c.39(Supp.), art.2; 1977, c.41, art.1; 1979, c.59, art.1; 1987, c.45, art.16; 1988, c.37, art.2; 1995, c.6, art.7; 1998, c.35, art.3; 2000, c.P-21.1, art.39; 2003, c.18, art.8; 2003, c.19, art.2