Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Prestation de serment des juges
12(1)Avant d’entrer en fonction, chaque juge doit
a) prêter et souscrire un serment d’office, ou
b) faire et souscrire une affirmation d’office,
comme suit :
Je soussigné, ______________________________ , de ___________________________ , dans le comté de __________________ , jure (ou affirme) que j’exercerai fidèlement, impartialement et honnêtement, au mieux de mes capacités et connaissances, tous les pouvoirs et toutes les fonctions de la charge de juge de la Cour provinciale; que je rendrai justice à tous selon le droit, sans crainte ni favoritisme, sans affection ni malveillance. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
12(2)Le serment est prêté ou l’affirmation est faite est prêté ou faite
a) devant le juge en chef de la province du Nouveau-Brunswick, s’il s’agit du juge en chef ou du juge en chef associé;
b) devant le juge en chef, s’il s’agit de tout autre juge.
12(2.1)La personne devant qui le serment est prêté ou devant qui l’affirmation est faite doit, sans délai, déposer le document qui constate le serment ou l’affirmation auprès du Ministre.
12(3)Un juge qui a prêté serment aux termes de la loi intitulée Magistrates Courts Act est réputé avoir prêté serment aux termes de la présente loi.
12(4)Abrogé : 2003, ch. 18, art. 6
1969, ch. 17, art. 10; 1979, ch. 41, art. 100; 1983, ch. 4, art. 18; 1987, ch. 45, art. 13; 1995, ch. 6, art. 4; 2003, ch. 18, art. 6; 2008, ch. 42, art. 2; 2008, ch. 45, art. 26
Prestation de serment des juges
12(1)Avant d’entrer en fonction, chaque juge doit
a) prêter et souscrire un serment d’office, ou
b) faire et souscrire une affirmation d’office,
comme suit :
Je soussigné, _______________ , de _______________ , dans le comté de __________________ , jure (ou affirme) que j’exercerai fidèlement, impartialement et honnêtement, au mieux de mes capacités et connaissances, tous les pouvoirs et toutes les fonctions de la charge de juge de la Cour provinciale; que je rendrai justice à tous selon le droit, sans crainte ni favoritisme, sans affection ni malveillance. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
12(2)Le serment est prêté ou l’affirmation est faite est prêté ou faite
a) devant le juge en chef de la province du Nouveau-Brunswick, s’il s’agit du juge en chef ou du juge en chef associé;
b) devant le juge en chef, s’il s’agit de tout autre juge.
12(2.1)La personne devant qui le serment est prêté ou devant qui l’affirmation est faite doit, sans délai, déposer le document qui constate le serment ou l’affirmation auprès du Ministre.
12(3)Un juge qui a prêté serment aux termes de la loi intitulée Magistrates Courts Act est réputé avoir prêté serment aux termes de la présente loi.
12(4)Abrogé : 2003, c.18, art.6
1969, c.17, art.10; 1979, c.41, art.100; 1983, c.4, art.18; 1987, c.45, art.13; 1995, c.6, art.4; 2003, c.18, art.6; 2008, c.42, art.2; 2008, c.45, art.26
Prestation de serment des juges
12(1)Avant d’entrer en fonction, chaque juge doit
a) prêter et souscrire un serment d’office, ou
b) faire et souscrire une affirmation d’office,
comme suit :
Je soussigné, _______________ , de _______________ , dans le comté de __________________ , jure (ou affirme) que j’exercerai fidèlement, impartialement et honnêtement, au mieux de mes capacités et connaissances, tous les pouvoirs et toutes les fonctions de la charge de juge de la Cour provinciale; que je rendrai justice à tous selon le droit, sans crainte ni favoritisme, sans affection ni malveillance. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
12(2)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit
a) faire prêter et souscrire le serment mentionné au paragraphe (1), ou
b) recevoir et faire souscrire l’affirmation mentionnée au paragraphe (1),
et le serment ou l’affirmation doit être déposé par le juge au bureau du Ministre.
12(3)Un juge qui a prêté serment aux termes de la loi intitulée Magistrates Courts Act est réputé avoir prêté serment aux termes de la présente loi.
12(4)Abrogé : 2003, c.18, art.6
1969, c.17, art.10; 1979, c.41, art.100; 1983, c.4, art.18; 1987, c.45, art.13; 1995, c.6, art.4; 2003, c.18, art.6