Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Désignation d’un tribunal pour adolescents
11.1(1)La Cour est désignée tribunal pour adolescents aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), et chacun des juges de la Cour est nommé juge du tribunal pour adolescents.
11.1(2)Chaque juge de la Cour qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, a été nommé juge du tribunal pour adolescents ou a exercé compétence en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe (1).
1991, ch. 18, art. 1
Désignation d’un tribunal pour adolescents
11.1(1)La Cour est désignée tribunal pour adolescents aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), et chacun des juges de la Cour est nommé juge du tribunal pour adolescents.
11.1(2)Chaque juge de la Cour qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, a été nommé juge du tribunal pour adolescents ou a exercé compétence en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe (1).
1991, c.18, art.1