Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Pouvoirs et fonctions du juge en chef
2022, ch. 19, art. 20
10(1)Le juge en chef supervise les juges dans l’exécution de leurs fonctions et a le pouvoir et le devoir ce faire ce qui suit :
a) désigner les endroits où un juge est tenu de siéger;
b) désigner les lieux où un juge est tenu d’établir et de tenir un bureau;
c) désigner les jours où un juge est tenu de siéger dans un endroit quelconque;
d) désigner les lieux où un juge est tenu d’exercer sa juridiction;
e) désigner, avec le consentement du Ministre, le lieu où un juge est tenu d’établir sa résidence;
f) ordonner à un juge de remplacer un autre juge durant son absence;
g) établir des directives ainsi que des procédures et des normes administratives à l’intention des juges;
h) établir les exigences relatives à la formation continue des juges.
10(2)S’il l’estime indiqué, le juge en chef peut exiger d’un juge qu’il fournisse un certificat médical, y compris un certificat médical portant sur ses aptitudes physiques ou mentales, ou les deux.
10(3)S’il l’estime indiqué, le juge en chef du Nouveau-Brunswick peut exiger du juge en chef ou du juge en chef associé, selon le cas, qu’il fournisse un certificat médical, y compris un certificat médical portant sur ses aptitudes physiques ou mentales, ou les deux.
10(4)Un juge est tenu de respecter les directives, les procédures et les normes administratives ainsi que les exigences relatives à la formation continue que le juge en chef établit en vertu du paragraphe (1).
10(5)Lorsqu’un juge est nommé en vertu du paragraphe 2(1), le Ministre désigne le lieu où le juge est tenu d’établir sa résidence.
10(6)Lorsqu’un juge choisit le statut de juge surnuméraire, les désignations qui ont été faites à son égard en vertu de l’alinéa (1)e) ou du paragraphe (5) deviennent caduques.
1969, ch. 17, art. 9; 1987, ch. 45, art. 10; 2003, ch. 18, art. 5; 2008, ch. 45, art. 26; 2022, ch. 19, art. 21
Pouvoirs du juge en chef, résidence d’un juge, caducité des désignations
10(1)Le juge en chef
a) peut désigner les endroits où un juge doit siéger,
b) peut désigner les endroits où un juge doit établir et garder un bureau,
c) peut désigner les jours où un juge doit siéger à un endroit quelconque,
d) peut désigner les endroits et les régions où un juge doit exercer sa juridiction,
e) peut désigner, avec le consentement du Ministre, l’endroit où un juge doit établir sa résidence;
f) peut ordonner à un juge de remplacer un autre juge durant son absence.
10(1.1)Lors de la nomination d’un juge à la Cour en vertu du paragraphe 2(1), le Ministre doit désigner l’endroit où le juge doit établir sa résidence.
10(1.2)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire, les désignations qui ont été faites à son égard en vertu de l’alinéa (1)e) ou du paragraphe (1.1) deviennent caduques.
10(2)Abrogé : 1987, ch. 45, art. 10
1969, ch. 17, art. 9; 1987, ch. 45, art. 10; 2003, ch. 18, art. 5; 2008, ch. 45, art. 26
Contrôle des juges par le juge en chef
10(1)Le juge en chef
a) peut désigner les endroits où un juge doit siéger,
b) peut désigner les endroits où un juge doit établir et garder un bureau,
c) peut désigner les jours où un juge doit siéger à un endroit quelconque,
d) peut désigner les endroits et les régions où un juge doit exercer sa juridiction,
e) peut désigner, avec le consentement du Ministre, l’endroit où un juge doit établir sa résidence;
f) peut ordonner à un juge de remplacer un autre juge durant son absence.
Ministre désigne l’endroit de résidence du juge
10(1.1)Lors de la nomination d’un juge à la Cour en vertu du paragraphe 2(1), le Ministre doit désigner l’endroit où le juge doit établir sa résidence.
Caducité des désignations
10(1.2)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire, les désignations qui ont été faites à son égard en vertu de l’alinéa (1)e) ou du paragraphe (1.1) deviennent caduques.
Abrogé
10(2)Abrogé : 1987, c.45, art.10
1969, c.17, art.9; 1987, c.45, art.10; 2003, c.18, art.5; 2008, c.45, art.26
Contrôle des juges par le juge en chef
10(1)Le juge en chef
a) peut désigner les endroits où un juge doit siéger,
b) peut désigner les endroits où un juge doit établir et garder un bureau,
c) peut désigner les jours où un juge doit siéger à un endroit quelconque,
d) peut désigner les endroits et les régions où un juge doit exercer sa juridiction,
e) peut désigner, avec le consentement du Ministre, l’endroit où un juge doit établir sa résidence;
f) peut ordonner à un juge de remplacer un autre juge durant son absence.
Ministre désigne l’endroit de résidence du juge
10(1.1)Lors de la nomination d’un juge à la Cour en vertu du paragraphe 2(1), le Ministre doit désigner l’endroit où le juge doit établir sa résidence.
Caducité des désignations
10(1.2)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire, les désignations qui ont été faites à son égard en vertu de l’alinéa (1)e) ou du paragraphe (1.1) deviennent caduques.
Abrogé
10(2)Abrogé : 1987, c.45, art.10
1969, c.17, art.9; 1987, c.45, art.10; 2003, c.18, art.5