Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Examen de l’inconduite d’un juge
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 7
2022, ch. 19, art. 7
6.6Abrogé : 2022, ch. 19, art. 8
1987, ch. 45, art. 8; 2022, ch. 19, art. 8
Examen de l’inconduite d’un juge
6.6(1)Le Conseil de la magistrature doit recevoir, et, le président doit renvoyer au juge en chef pour examen, toutes les communications écrites alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions.
6.6(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le président reçoit une communication écrite alléguant contre le juge en chef son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions, il doit renvoyer pour examen cette communication écrite au juge en chef associé.
6.6(3)Lorsqu’une communication est portée par écrit à l’attention du juge en chef au moyen d’un renvoi de la part du président, ou autrement, alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions, le juge en chef doit examiner l’affaire.
1987, ch. 45, art. 8
Examen de l’inconduite d’un juge
6.6(1)Le Conseil de la magistrature doit recevoir, et, le président doit renvoyer au juge en chef pour examen, toutes les communications écrites alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions.
6.6(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le président reçoit une communication écrite alléguant contre le juge en chef son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions, il doit renvoyer pour examen cette communication écrite au juge en chef associé.
6.6(3)Lorsqu’une communication est portée par écrit à l’attention du juge en chef au moyen d’un renvoi de la part du président, ou autrement, alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions, le juge en chef doit examiner l’affaire.
1987, c.45, art.8