Délibérations du Conseil de la magistrature
6.4(1)Lorsque le Conseil de la magistrature tranche une question :
a)
le président ne vote qu’en cas de partage des voix;
b)
toute décision prise à la majorité des membres constitue la décision du Conseil de la magistrature;
c)
toutes les délibérations sont tenues à huis clos.
6.4(2)Lorsque le Conseil de la magistrature ou un comité d’examen, selon le cas, tranche une question concernant un juge nommé en vertu de l’alinéa 6.1(1)d) dont la conduite fait l’objet de l’examen prévu à l’article 6.51 ou d’une plainte visée à l’article 6.511, ce dernier ne jouit ni du droit de vote ni du droit de participation aux délibérations ou aux décisions du Conseil de la magistrature ou du comité d’examen sur cette question.
6.4(3)Le président peut dévoiler les résultats des délibérations du Conseil de la magistrature lorsque des motifs d’intérêt public l’exigent.
1987, ch. 45, art. 8; 2004, ch. 31, art. 2; 2022, ch. 19, art. 5