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Lois et règlements
P-21
- Loi sur la Cour provinciale
Article 6.10
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Audition formelle
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 15
2022, ch. 19, art. 15
6.10
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 16
1987, ch. 45, art. 8; 2000, ch. 6, art. 7; 2004, ch. 31, art. 5; 2022, ch. 19, art. 16
2015-02-01
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Audition formelle
6.10
(1)
Lorsque le comité a pris une décision en vertu du paragraphe 6.9(10), il doit tenir une audition formelle sur les allégations indiquées dans la plainte formelle visée au paragraphe 6.9(10) et il a tous les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la
Loi sur les enquêtes
.
6.10
(2)
Lorsqu’une audition formelle doit être tenue, elle doit commencer au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception par le juge en chef ou le juge en chef associé du rapport visé au paragraphe 6.7(2).
6.10
(3)
Avis de l’audition formelle de même qu’une copie de la plainte formelle visées au paragraphe 6.9(10) doivent être remis au juge dont la conduite est mise en cause, ce, conformément aux règlements.
6.10
(4)
L’avocat du comité doit agir comme poursuivant à l’audition formelle.
6.10
(5)
Une audition formelle doit être tenue en privé à moins que le juge dont la conduite est mise en cause ne demande qu’elle soit tenue en public ou que le Conseil de la magistrature ne décide qu’il existe des motifs d’intérêt public qui exigent que l’enquête soit tenue en public.
1987, ch. 45, art. 8; 2000, ch. 6, art. 7; 2004, ch. 31, art. 5
2006-12-31
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Audition formelle
6.10
(1)
Lorsque le comité a pris une décision en vertu du paragraphe 6.9(10), il doit tenir une audition formelle sur les allégations indiquées dans la plainte formelle visée au paragraphe 6.9(10) et il a tous les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la
Loi sur les enquêtes
.
6.10
(2)
Lorsqu’une audition formelle doit être tenue, elle doit commencer au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception par le juge en chef ou le juge en chef associé du rapport visé au paragraphe 6.7(2).
6.10
(3)
Avis de l’audition formelle de même qu’une copie de la plainte formelle visées au paragraphe 6.9(10) doivent être remis au juge dont la conduite est mise en cause, ce, conformément aux règlements.
6.10
(4)
L’avocat du comité doit agir comme poursuivant à l’audition formelle.
6.10
(5)
Une audition formelle doit être tenue en privé à moins que le juge dont la conduite est mise en cause ne demande qu’elle soit tenue en public ou que le Conseil de la magistrature ne décide qu’il existe des motifs d’intérêt public qui exigent que l’enquête soit tenue en public.
1987, c.45, art.8; 2000, c.6, art.7; 2004, c.31, art.5
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