4.21(9)Sous réserve du paragraphe (10), si la pension annuelle visée au paragraphe (8), combinée avec toute allocation supplémentaire ou versement supplémentaire payable en vertu de la Partie IV de la
Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, dépasse soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire est égal au montant qui, une fois combiné avec la pension annuelle et toute allocation supplémentaire et versement supplémentaire, produit un total égal au salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).