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Lois et règlements
P-21
- Loi sur la Cour provinciale
Article 3.2
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Sceau de la Cour
3.2
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le sceau que doit utiliser la Cour provinciale.
3.2
(2)
Chaque juge a en sa possession un sceau et peut l’utiliser afin d’attester ou d’authentifier les documents délivrés par la Cour, mais l’absence du sceau sur ces documents ne les invalide pas.
2002, ch. 50, art. 1
2006-12-31
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Sceau de la Cour
3.2
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le sceau que doit utiliser la Cour provinciale.
3.2
(2)
Chaque juge a en sa possession un sceau et peut l’utiliser afin d’attester ou d’authentifier les documents délivrés par la Cour, mais l’absence du sceau sur ces documents ne les invalide pas.
2002, c.50, art.1
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