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Lois et règlements
P-21
- Loi sur la Cour provinciale
Article 23.1
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Règlements sur la recommandation du Conseil de la magistrature
23.1
Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil de la magistrature, peut, par règlement :
a
)
établir des règles relatives à la signification de l’avis d’audience formelle et d’une copie de la plainte remise en vertu de l’article 6.55;
b
)
prévoir des dispositions concernant la procédure à suivre pour la tenue de l’audience formelle visée à l’article 6.55;
c
)
établir les formules visées à l’article 6.55;
d
)
prescrire le paiement des droits professionnels et des frais de l’avocat du comité d’examen ainsi que les frais associés au comité d’examen ou à la tenue d’une audience formelle.
1987, ch. 45, art. 23; 2022, ch. 19, art. 24
2015-02-01
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Règlements sur la recommandation du Conseil de la magistrature
23.1
Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil de la magistrature, peut établir des règlements concernant
a
)
la signification de l’avis d’audition formelle et une copie de plainte formelle en vertu de l’article 6.10;
b
)
la procédure à suivre en tenant une audition formelle visée à l’article 6.10;
c
)
les formules visées aux articles 6.9 et 6.10; et
d
)
le paiement des droits professionnels et les frais de l’avocat du comité et les coûts associés à une enquête ou à une audition formelle.
1987, ch. 45, art. 23
2006-12-31
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Règlements sur la recommandation du Conseil de la magistrature
23.1
Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil de la magistrature, peut établir des règlements concernant
a
)
la signification de l’avis d’audition formelle et une copie de plainte formelle en vertu de l’article 6.10;
b
)
la procédure à suivre en tenant une audition formelle visée à l’article 6.10;
c
)
les formules visées aux articles 6.9 et 6.10; et
d
)
le paiement des droits professionnels et les frais de l’avocat du comité et les coûts associés à une enquête ou à une audition formelle.
1987, c.45, art.23
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