Enquête de la Commission sur la rémunération des juges
22.03(1)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(1.1)La Commission peut différer la tenue d’une enquête à la demande écrite du Ministre ou du juge en chef si une question découlant d’une recommandation faite par la Commission telle qu’elle était établie antérieurement est devant les tribunaux.
22.03(2)Les membres de la Commission ont les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la
Loi sur les enquêtes.
22.03(2.1)Le budget de fonctionnement de la Commission provient du crédit budgétaire voté par l’Assemblée législative.
22.03(2.2)La Commission doit s’assurer que le montant de ses dépenses ne dépasse par le crédit budgétaire ainsi voté.
22.03(3)La Commission peut, sous réserve du paragraphe (3.01), engager les personnes qu’elle estime nécessaires pour lui fournir des conseils relativement aux questions visées au paragraphe 22.02(1.2).
22.03(3.01)La Commission ne peut, en vertu du paragraphe (3), engager une personne à moins que le Ministre n’ait approuvé le taux horaire ou autre demandé par cette personne.
22.03(3.1)La Commission doit publier un avis dans les deux langues officielles dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province; cet avis doit
a)
indiquer le nom de la Commission,
b)
indiquer l’enquête en cours et les buts de cette enquête,
c)
lancer une invitation au public à faire des soumissions oralement ou par écrit en rapport avec l’enquête,
d)
indiquer la marche à suivre pour la présentation des soumissions, et
e)
fournir tout renseignement additionnel si la Commission en décide ainsi.
22.03(3.2)La Commission doit fixer la date avant laquelle les soumissions pour l’enquête doivent être présentées.
22.03(4)Au cours de l’enquête, la Commission doit recevoir et prendre en considération des soumissions
b)
des juges ou de leurs représentants, et
c)
de toute autre personne ou organisme intéressée.
22.03(4.1)Le Ministre et les juges ou leur représentant font tous les efforts possibles pour parvenir à un exposé conjoint des faits et à une liste conjointe de pièces et, le cas échéant, les fournissent à la Commission.
22.03(5)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(5.1)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(5.2)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(6)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4 1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 54, art. 2; 2002, ch. 37, art. 2; 2004, ch. 17, art. 2; 2016, ch. 22, art. 4