Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Constitution de la Commission
22.02(1)Est constituée la Commission sur la rémunération des juges.
22.02(1.1)La Commission ouvre une enquête le 1er septembre 2016 et, par la suite, le 1er septembre tous les quatre ans.
22.02(1.2)L’enquête porte sur les questions suivantes :
a) les traitements et les montants versés au juge en chef, au juge en chef associé et aux juges;
b) la suffisance des prestations de pension, des vacances et des congés de maladie fournis aux juges;
c) les projets visant à prévoir ou à éliminer une mesure qui touche tout aspect des conditions de rémunération des juges.
22.02(2)La Commission est formée de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :
a) une personne que désigne le Ministre;
b) une personne que désigne le juge en chef, en consultation avec l’Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
c) sous réserve du paragraphe (3), une personne, qui remplit les fonctions de président, que désignent les personnes désignées en vertu des alinéas a) et b).
22.02(2.1)Au plus tard le 15 mai de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, le Ministre fournit un préavis au juge en chef et désigne une personne en vertu de l’alinéa (2)a).
22.02(2.2)Au plus tard le 31 mai de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, le juge en chef désigne une personne en vertu de l’alinéa (2)b).
22.02(2.3)Au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, les personnes visées aux alinéas (2)a) et b) désignent un président en vertu de l’alinéa (2)c).
22.02(3)Si les personnes désignées en vertu des alinéas (1)a) et b) ne peuvent s’entendre sur le choix du président dans les dix jours de leur désignation, l’une ou l’autre de ces personnes peut aviser le Ministre par écrit de leur incapacité de s’entendre.
22.02(4)À la réception de l’avis prévu au paragraphe (3), le Ministre doit immédiatement demander au doyen de l’École de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick et au doyen de l’École de droit de l’Université de Moncton de désigner le président, et les doyens, en consultation l’un avec l’autre, doivent le nommer au plus tard le 31 juillet.
22.02(5)Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à la Commission :
a) Abrogé : 2016, ch. 22, art. 2
a.1) les juges ou les anciens juges ainsi que les autres membres ou les anciens membres de la magistrature du Canada;
b) les membres ou les anciens membres de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;
c) les personnes employées dans les subdivisions des services publics de la province figurant à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
22.02(5.1)Le mandat des membres nommés à la Commission prend fin le 1er janvier de la quatrième année civile qui suit celle de leur nomination.
22.02(6)Une personne nommée à la Commission ne peut y être nommée de nouveau que pour un seul mandat supplémentaire.
22.02(7)En cas de vacance à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour le reste du mandat non expiré selon les mêmes modalités que pour la nomination de la personne à remplacer.
22.02(8)Les membres de la Commission reçoivent les indemnités et le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre de leurs fonctions à la Commission que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer.
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 6, art. 10; 2000, ch. 54, art. 1; 2004, ch. 17, art. 1; 2016, ch. 22, art. 2
Établissement de la Commission
22.02(1)Est constituée la Commission sur la rémunération des juges.
22.02(1.1)La Commission ouvre une enquête le 1er septembre 2016 et, par la suite, le 1er septembre tous les quatre ans.
22.02(1.2)L’enquête porte sur les questions suivantes :
a) les traitements et les montants versés au juge en chef, au juge en chef associé et aux juges;
b) la suffisance des prestations de pension, des vacances et des congés de maladie fournis aux juges;
c) les projets visant à prévoir ou à éliminer une mesure qui touche tout aspect des conditions de rémunération des juges.
22.02(2)La Commission est formée de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :
a) une personne que désigne le Ministre;
b) une personne que désigne le juge en chef, en consultation avec l’Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
c) sous réserve du paragraphe (3), une personne, qui remplit les fonctions de président, que désignent les personnes désignées en vertu des alinéas a) et b).
22.02(2.1)Au plus tard le 15 mai de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, le Ministre fournit un préavis au juge en chef et désigne une personne en vertu de l’alinéa (2)a).
22.02(2.2)Au plus tard le 31 mai de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, le juge en chef désigne une personne en vertu de l’alinéa (2)b).
22.02(2.3)Au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, les personnes visées aux alinéas (2)a) et b) désignent un président en vertu de l’alinéa (2)c).
22.02(3)Si les personnes désignées en vertu des alinéas (1)a) et b) ne peuvent s’entendre sur le choix du président dans les dix jours de leur désignation, l’une ou l’autre de ces personnes peut aviser le Ministre par écrit de leur incapacité de s’entendre.
22.02(4)À la réception de l’avis prévu au paragraphe (3), le Ministre doit immédiatement demander au doyen de l’École de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick et au doyen de l’École de droit de l’Université de Moncton de désigner le président, et les doyens, en consultation l’un avec l’autre, doivent le nommer au plus tard le 31 juillet.
22.02(5)Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à la Commission :
a) Abrogé : 2016, ch. 22, art. 2
a.1) les juges ou les anciens juges ainsi que les autres membres ou les anciens membres de la magistrature du Canada;
b) les membres ou les anciens membres de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;
c) les personnes employées dans les subdivisions des services publics de la province figurant à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
22.02(5.1)Le mandat des membres nommés à la Commission prend fin le 1er janvier de la quatrième année civile qui suit celle de leur nomination.
22.02(6)Une personne nommée à la Commission ne peut y être nommée de nouveau que pour un seul mandat supplémentaire.
22.02(7)En cas de vacance à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour le reste du mandat non expiré selon les mêmes modalités que pour la nomination de la personne à remplacer.
22.02(8)Les membres de la Commission reçoivent les indemnités et le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre de leurs fonctions à la Commission que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer.
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 6, art. 10; 2000, ch. 54, art. 1; 2004, ch. 17, art. 1; 2016, ch. 22, art. 2
Établissement de la Commission
22.02(1)Il est par les présentes établie une commission appelée la Commission sur la rémunération des juges.
22.02(2)La Commission est formée de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :
a) une personne nommée par le Ministre;
b) une personne nommée par le juge en chef, en consultation avec l’Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; et
c) sous réserve du paragraphe (3), une personne, qui remplit les fonctions de président, nommée par les personnes nommées en vertu de l’alinéa a) et b).
22.02(3)Si les personnes nommées en vertu des alinéas (1)a) et b) ne peuvent s’entendre sur le choix de la personne qui doit être nommée en vertu de l’alinéa c) dans les dix jours de leur nomination, l’une ou l’autre de ces personnes peut aviser le Ministre par écrit de leur incapacité de s’entendre.
22.02(4)À la réception de l’avis prévu au paragraphe (3), le Ministre doit immédiatement demander au doyen de l’École de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick et au doyen de l’École de droit de l’Université de Moncton de nommer la personne prévue à l’alinéa (1)(c) et les doyens, en consultation l’un avec l’autre, doivent immédiatement la nommer.
22.02(5)Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à la Commission :
a) les membres ou les anciens membres du Barreau du Nouveau-Brunswick;
a.1) les juges ou les anciens juges ainsi que les autres membres ou les anciens membres de la magistrature du Canada;
b) les membres ou les anciens membres de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;
c) les personnes employées dans les subdivisions des services publics de la province figurant à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
22.02(5.1)Le mandat des membres nommés à la Commission le 1er janvier 2004 ou par la suite est de quatre ans.
22.02(6)Une personne nommée à la Commission ne peut y être nommée de nouveau que pour un seul mandat supplémentaire.
22.02(7)En cas de vacance à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour le reste du mandat non expiré selon les mêmes modalités que pour la nomination de la personne à remplacer.
22.02(8)Les membres de la Commission reçoivent les indemnités et le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre de leurs fonctions à la Commission que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer.
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 6, art. 10; 2000, ch. 54, art. 1; 2004, ch. 17, art. 1
Établissement de la Commission
22.02(1)Il est par les présentes établie une commission appelée la Commission sur la rémunération des juges.
22.02(2)La Commission est formée de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :
a) une personne nommée par le Ministre;
b) une personne nommée par le juge en chef, en consultation avec l’Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; et
c) sous réserve du paragraphe (3), une personne, qui remplit les fonctions de président, nommée par les personnes nommées en vertu de l’alinéa a) et b).
22.02(3)Si les personnes nommées en vertu des alinéas (1)a) et b) ne peuvent s’entendre sur le choix de la personne qui doit être nommée en vertu de l’alinéa c) dans les dix jours de leur nomination, l’une ou l’autre de ces personnes peut aviser le Ministre par écrit de leur incapacité de s’entendre.
22.02(4)À la réception de l’avis prévu au paragraphe (3), le Ministre doit immédiatement demander au doyen de l’École de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick et au doyen de l’École de droit de l’Université de Moncton de nommer la personne prévue à l’alinéa (1)(c) et les doyens, en consultation l’un avec l’autre, doivent immédiatement la nommer.
22.02(5)Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à la Commission :
a) les membres ou les anciens membres du Barreau du Nouveau-Brunswick;
a.1) les juges ou les anciens juges ainsi que les autres membres ou les anciens membres de la magistrature du Canada;
b) les membres ou les anciens membres de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;
c) les personnes employées dans les subdivisions des services publics de la province figurant à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
22.02(5.1)Le mandat des membres nommés à la Commission le 1er janvier 2004 ou par la suite est de quatre ans.
22.02(6)Une personne nommée à la Commission ne peut y être nommée de nouveau que pour un seul mandat supplémentaire.
22.02(7)En cas de vacance à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour le reste du mandat non expiré selon les mêmes modalités que pour la nomination de la personne à remplacer.
22.02(8)Les membres de la Commission reçoivent les indemnités et le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre de leurs fonctions à la Commission que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer.
1998, c.31, art.1; 2000, c.6, art.10; 2000, c.54, art.1; 2004, c.17, art.1