21.1(2)Pendant la période de douze semaines mentionnée au paragraphe (1), le juge peut continuer d’instruire la preuve et l’argumentation des parties, de statuer, de rendre une ordonnance, de déterminer la peine ou de prendre toute autre mesure afin de mener à sa conclusion l’action, la cause, l’affaire, l’acte de procédure, l’audience ou l’instance, comme s’il n’avait pas été nommé à un autre tribunal.