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Lois et règlements
P-21
- Loi sur la Cour provinciale
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Compétence des juges et juges adjoints
20
Lorsqu’une loi quelconque confère des pouvoirs à un magistrat, un magistrat adjoint, un juge ou un juge adjoint d’une cour de magistrats, ou qu’elle prévoit qu’une affaire peut être entendue par l’un d’eux, ces pouvoirs peuvent être exercés et ces affaires entendues sous le régime de la présente loi.
1969, ch. 17, art. 20; 1987, ch. 45, art. 19
2006-12-31
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Compétence des juges et juges adjoints
20
Lorsqu’une loi quelconque confère des pouvoirs à un magistrat, un magistrat adjoint, un juge ou un juge adjoint d’une cour de magistrats, ou qu’elle prévoit qu’une affaire peut être entendue par l’un d’eux, ces pouvoirs peuvent être exercés et ces affaires entendues sous le régime de la présente loi.
1969, c.17, art.20; 1987, c.45, art.19
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