Pouvoirs du juge en chef, résidence d’un juge, caducité des désignations
a)
peut désigner les endroits où un juge doit siéger,
b)
peut désigner les endroits où un juge doit établir et garder un bureau,
c)
peut désigner les jours où un juge doit siéger à un endroit quelconque,
d)
peut désigner les endroits et les régions où un juge doit exercer sa juridiction,
e)
peut désigner, avec le consentement du Ministre, l’endroit où un juge doit établir sa résidence;
f)
peut ordonner à un juge de remplacer un autre juge durant son absence.
10(1.1)Lors de la nomination d’un juge à la Cour en vertu du paragraphe 2(1), le Ministre doit désigner l’endroit où le juge doit établir sa résidence.
10(1.2)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire, les désignations qui ont été faites à son égard en vertu de l’alinéa (1)
e) ou du paragraphe (1.1) deviennent caduques.
10(2)Abrogé : 1987, ch. 45, art. 10 1969, ch. 17, art. 9; 1987, ch. 45, art. 10; 2003, ch. 18, art. 5; 2008, ch. 45, art. 26