Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Dépôt de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée et dépôt ou publication de l’avis
8(1)Lorsqu’une zone naturelle protégée est établie ou supprimée ou lorsque ses limites sont modifiées, le Ministre prend sans délai les mesures suivantes :
a) dans le cas de l’établissement d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie,
(ii) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée,
(iii) il publie un avis de l’établissement qui inclut une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés;
b) dans le cas de la modification des limites d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie,
(ii) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée,
(iii) il publie un avis de la modification qui inclut une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés;
c) dans le cas de la suppression d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose un avis de la suppression au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie,
(ii) il dépose un avis de la suppression au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouvait la zone naturelle protégée immédiatement avant sa suppression,
(iii) il publie un avis de la suppression au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouvait la zone naturelle protégée immédiatement avant sa suppression ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés, immédiatement avant la suppression.
8(2)Une copie de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée ou d’une description ou d’un plan modifié d’une zone naturelle protégée est mise à la disposition du public pour examen, pendant les heures régulières d’ouverture à chaque bureau où elle a été déposée en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou b)(i).
2004, ch. 20, art. 49; 2016, ch. 37, art. 152; 2019, ch. 29, art. 202
Dépôt de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée et dépôt ou publication de l’avis
8(1)Lorsqu’une zone naturelle protégée est établie ou supprimée ou lorsque ses limites sont modifiées, le Ministre prend sans délai les mesures suivantes :
a) dans le cas de l’établissement d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau principal du ministère du Développement de l’énergie et des ressources et aux bureaux régionaux du ministère du Développement de l’énergie et des ressources,
(ii) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée,
(iii) il publie un avis de l’établissement qui inclut une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés;
b) dans le cas de la modification des limites d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau principal du ministère du Développement de l’énergie et des ressources et aux bureaux régionaux du ministère du Développement de l’énergie et des ressources,
(ii) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée,
(iii) il publie un avis de la modification qui inclut une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés;
c) dans le cas de la suppression d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose un avis de la suppression au bureau principal du ministère du Développement de l’énergie et des ressources et aux bureaux régionaux du ministère du Développement de l’énergie et des ressources,
(ii) il dépose un avis de la suppression au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouvait la zone naturelle protégée immédiatement avant sa suppression,
(iii) il publie un avis de la suppression au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouvait la zone naturelle protégée immédiatement avant sa suppression ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés, immédiatement avant la suppression.
8(2)Une copie de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée ou d’une description ou d’un plan modifié d’une zone naturelle protégée est mise à la disposition du public pour examen, pendant les heures régulières d’ouverture à chaque bureau où elle a été déposée en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou b)(i).
2004, ch. 20, art. 49; 2016, ch. 37, art. 152
Dépôt de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée et dépôt ou publication de l’avis
8(1)Lorsqu’une zone naturelle protégée est établie ou supprimée ou lorsque ses limites sont modifiées, le Ministre prend sans délai les mesures suivantes :
a) dans le cas de l’établissement d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles,
(ii) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée,
(iii) il publie un avis de l’établissement qui inclut une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés;
b) dans le cas de la modification des limites d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles,
(ii) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée,
(iii) il publie un avis de la modification qui inclut une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés;
c) dans le cas de la suppression d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose un avis de la suppression au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles,
(ii) il dépose un avis de la suppression au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouvait la zone naturelle protégée immédiatement avant sa suppression,
(iii) il publie un avis de la suppression au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouvait la zone naturelle protégée immédiatement avant sa suppression ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés, immédiatement avant la suppression.
8(2)Une copie de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée ou d’une description ou d’un plan modifié d’une zone naturelle protégée est mise à la disposition du public pour examen, pendant les heures régulières d’ouverture à chaque bureau où elle a été déposée en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou b)(i).
2004, ch. 20, art. 49
Dépôt de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée et dépôt ou publication de l’avis
8(1)Lorsqu’une zone naturelle protégée est établie ou supprimée ou lorsque ses limites sont modifiées, le Ministre prend sans délai les mesures suivantes :
a) dans le cas de l’établissement d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles,
(ii) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée,
(iii) il publie un avis de l’établissement qui inclut une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés;
b) dans le cas de la modification des limites d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles,
(ii) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée,
(iii) il publie un avis de la modification qui inclut une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés;
c) dans le cas de la suppression d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose un avis de la suppression au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles,
(ii) il dépose un avis de la suppression au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouvait la zone naturelle protégée immédiatement avant sa suppression,
(iii) il publie un avis de la suppression au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouvait la zone naturelle protégée immédiatement avant sa suppression ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés, immédiatement avant la suppression.
8(2)Une copie de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée ou d’une description ou d’un plan modifié d’une zone naturelle protégée est mise à la disposition du public pour examen, pendant les heures régulières d’ouverture à chaque bureau où elle a été déposée en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou b)(i).
2004, c.20, art.49