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Lois et règlements
P-19.01
- Loi sur les zones naturelles protégées
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Suppression d’une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne ou modification de ses limites
6
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, par règlement :
a
)
modifier les limites d’une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne;
b
)
supprimer une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne lorsque ces terres ne conviennent plus aux fins de la présente loi.
6
(2)
Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne modifie les limites d’une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend toute consultation qu’il estime appropriée.
6
(3)
Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’abolisse une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend :
a
)
toute consultation qu’il estime appropriée s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de 750 hectares ou moins;
b
)
des consultations conformément aux règlements s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de plus de 750 hectares.
2006-12-31
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Suppression d’une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne ou modification de ses limites
6
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, par règlement :
a
)
modifier les limites d’une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne;
b
)
supprimer une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne lorsque ces terres ne conviennent plus aux fins de la présente loi.
6
(2)
Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne modifie les limites d’une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend toute consultation qu’il estime appropriée.
6
(3)
Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’abolisse une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend :
a
)
toute consultation qu’il estime appropriée s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de 750 hectares ou moins;
b
)
des consultations conformément aux règlements s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de plus de 750 hectares.
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