Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Établissement de zones naturelles protégées
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, par règlement :
a) établir une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne aux fins de la présente loi;
b) établir une zone naturelle protégée sur des terrains privés aux fins de la présente loi, sous réserve des modalités et conditions du consentement écrit visé au paragraphe (4).
5(2)Une zone naturelle protégée établie en vertu du paragraphe (1) peut être une zone naturelle protégée de classe I ou une zone naturelle protégée de classe II.
5(3)Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’établisse une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend :
a) toute consultation qu’il estime appropriée s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de 750 hectares ou moins;
b) des consultations conformément aux règlements s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de plus de 750 hectares.
5(4)Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’établisse une zone naturelle protégée sur un terrain privé, le Ministre obtient le consentement écrit à l’établissement d’une zone naturelle protégée sur le terrain privé de toutes les personnes qui ont un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur ce terrain privé.
5(5)Le consentement écrit visé au paragraphe (4) peut être accordé pour un terme fixe ou à perpétuité et chaque personne qui a un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le même terrain privé doit consentir au même terme.
5(6)Lorsque le consentement écrit à l’établissement d’une zone naturelle protégée sur un terrain privé est obtenu de chaque personne qui a un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur ce terrain privé, une copie du consentement est déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée et le consentement, sous réserve de ses modalités et conditions, lie chaque personne qui a un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain, ainsi que toute personne qui acquiert subséquemment un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain, pour le terme qui y est stipulé.
5(7)Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre le Ministre ou la Couronne pour la seule raison que le Ministre n’a pas réussi à obtenir le consentement écrit d’une personne en vertu du paragraphe (4) dû au fait qu’il n’a pas, en toute bonne foi, identifié cette personne comme ayant un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain privé.
5(8)Le fait que le Ministre n’a pas obtenu le consentement écrit de toutes les personnes qui ont un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur un terrain privé ne porte pas atteinte à la validité de tout règlement établissant une zone naturelle protégée sur le terrain privé.
Établissement de zones naturelles protégées
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, par règlement :
a) établir une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne aux fins de la présente loi;
b) établir une zone naturelle protégée sur des terrains privés aux fins de la présente loi, sous réserve des modalités et conditions du consentement écrit visé au paragraphe (4).
5(2)Une zone naturelle protégée établie en vertu du paragraphe (1) peut être une zone naturelle protégée de classe I ou une zone naturelle protégée de classe II.
5(3)Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’établisse une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend :
a) toute consultation qu’il estime appropriée s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de 750 hectares ou moins;
b) des consultations conformément aux règlements s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de plus de 750 hectares.
5(4)Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’établisse une zone naturelle protégée sur un terrain privé, le Ministre obtient le consentement écrit à l’établissement d’une zone naturelle protégée sur le terrain privé de toutes les personnes qui ont un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur ce terrain privé.
5(5)Le consentement écrit visé au paragraphe (4) peut être accordé pour un terme fixe ou à perpétuité et chaque personne qui a un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le même terrain privé doit consentir au même terme.
5(6)Lorsque le consentement écrit à l’établissement d’une zone naturelle protégée sur un terrain privé est obtenu de chaque personne qui a un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur ce terrain privé, une copie du consentement est déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée et le consentement, sous réserve de ses modalités et conditions, lie chaque personne qui a un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain, ainsi que toute personne qui acquiert subséquemment un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain, pour le terme qui y est stipulé.
5(7)Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre le Ministre ou la Couronne pour la seule raison que le Ministre n’a pas réussi à obtenir le consentement écrit d’une personne en vertu du paragraphe (4) dû au fait qu’il n’a pas, en toute bonne foi, identifié cette personne comme ayant un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain privé.
5(8)Le fait que le Ministre n’a pas obtenu le consentement écrit de toutes les personnes qui ont un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur un terrain privé ne porte pas atteinte à la validité de tout règlement établissant une zone naturelle protégée sur le terrain privé.