Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Règlements
35Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements
a) identifiant toutes autres personnes ou prescrivant tous autres services aux fins de l’alinéa e) de la définition « fournisseur de services d’urgence »;
b) établissant une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne ou sur des terrains privés;
c) supprimant une zone naturelle protégée située sur des terres de la Couronne ou sur des terrains privés ou modifiant ses limites;
d) concernant les consultations devant être entreprises par le Ministre en vertu de l’alinéa 5(3)b) ou 6(3)b);
e) prescrivant les activités pouvant être exercées dans une ou dans l’ensemble des zones naturelles protégées, dans un chemin récréatif ou un chemin d’accès ou dans toute autre partie d’une zone naturelle protégée, y compris des activités autrement interdites en vertu de l’article 11 ou 12, et la période pendant laquelle et la manière selon laquelle ces activités peuvent être exercées;
f) interdisant des activités dans une ou dans l’ensemble des zones naturelles protégées de classe II ou dans une partie d’une zone naturelle protégée de classe II, ou dans un chemin récréatif ou un chemin d’accès;
g) concernant les droits à verser à l’occasion d’une demande de permis en vertu du paragraphe 15(1), ou à l’occasion d’une demande pour le rétablissement, le prolongement, le renouvellement ou la modification d’un permis en vertu du paragraphe 15(5);
h) identifiant des ententes aux fins de l’alinéa 22i);
i) identifiant des intérêts aux fins de l’alinéa 22j);
j) concernant l’affichage ou le placement d’avis, de plaques, de panneaux ou de tous autres dispositifs dans une zone naturelle protégée;
k) prescrivant les méthodes d’analyse aux fins du paragraphe 29(2);
l) concernant l’établissement d’un fonds en fiducie aux fins de la présente loi, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, le fiduciaire du fonds en fiducie, l’argent devant y être versé et les fins pour lesquelles des paiements peuvent être prélevés sur le fonds en fiducie;
m) concernant des comités servant à aider et à conseiller le Ministre à l’égard de zones naturelles protégées, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement de ces comités, la composition de ces comités et les nominations à ces comités, le mandat des membres de ces comités, l’élection ou la nomination des présidents, des vice-présidents et d’autres dirigeants de ces comités, les fonctions et responsabilités de ces comités et des membres, le remboursement des dépenses engagées par les membres de ces comités et toute autre question relative à la création et au fonctionnement de ces comités;
n) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements, ou des deux;
o) concernant toute autre question ou chose que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour assurer le bon fonctionnement de la présente loi.
Règlements
35Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements
a) identifiant toutes autres personnes ou prescrivant tous autres services aux fins de l’alinéa e) de la définition « fournisseur de services d’urgence »;
b) établissant une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne ou sur des terrains privés;
c) supprimant une zone naturelle protégée située sur des terres de la Couronne ou sur des terrains privés ou modifiant ses limites;
d) concernant les consultations devant être entreprises par le Ministre en vertu de l’alinéa 5(3)b) ou 6(3)b);
e) prescrivant les activités pouvant être exercées dans une ou dans l’ensemble des zones naturelles protégées, dans un chemin récréatif ou un chemin d’accès ou dans toute autre partie d’une zone naturelle protégée, y compris des activités autrement interdites en vertu de l’article 11 ou 12, et la période pendant laquelle et la manière selon laquelle ces activités peuvent être exercées;
f) interdisant des activités dans une ou dans l’ensemble des zones naturelles protégées de classe II ou dans une partie d’une zone naturelle protégée de classe II, ou dans un chemin récréatif ou un chemin d’accès;
g) concernant les droits à verser à l’occasion d’une demande de permis en vertu du paragraphe 15(1), ou à l’occasion d’une demande pour le rétablissement, le prolongement, le renouvellement ou la modification d’un permis en vertu du paragraphe 15(5);
h) identifiant des ententes aux fins de l’alinéa 22i);
i) identifiant des intérêts aux fins de l’alinéa 22j);
j) concernant l’affichage ou le placement d’avis, de plaques, de panneaux ou de tous autres dispositifs dans une zone naturelle protégée;
k) prescrivant les méthodes d’analyse aux fins du paragraphe 29(2);
l) concernant l’établissement d’un fonds en fiducie aux fins de la présente loi, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, le fiduciaire du fonds en fiducie, l’argent devant y être versé et les fins pour lesquelles des paiements peuvent être prélevés sur le fonds en fiducie;
m) concernant des comités servant à aider et à conseiller le Ministre à l’égard de zones naturelles protégées, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement de ces comités, la composition de ces comités et les nominations à ces comités, le mandat des membres de ces comités, l’élection ou la nomination des présidents, des vice-présidents et d’autres dirigeants de ces comités, les fonctions et responsabilités de ces comités et des membres, le remboursement des dépenses engagées par les membres de ces comités et toute autre question relative à la création et au fonctionnement de ces comités;
n) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements, ou des deux;
o) concernant toute autre question ou chose que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour assurer le bon fonctionnement de la présente loi.