Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Peines additionnelles
31(1)Lorsqu’il impose une peine à une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut à la fois :
a) après avoir pris en considération la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration, en sus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) éviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner la continuation ou la répétition de l’infraction,
(ii) prendre toute mesure que le juge estime appropriée pour remédier au dommage causé à toutes espèces de faune ou de flore, ou à leurs habitats qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction,
(iii) effectuer des travaux communautaires,
(iv) si un fonds en fiducie a été établi par règlement aux fins de la présente loi, verser une somme d’argent pour la protection et la conservation de la faune ou de la flore, ou pour le rétablissement ou la remise en état de leurs habitats, ou pour la promotion d’une ou de plusieurs de ces activités,
(v) verser ou déposer auprès de la cour une somme d’argent ou autre garantie qui permette d’assurer la conformité avec toute ordonnance rendue en vertu du présent alinéa,
(vi) se conformer à toute autre directive ou condition que le juge estime appropriée dans les circonstances;
b) en sus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance interdisant à la personne d’entrer ou de se trouver dans une zone naturelle protégée ou toute partie d’une zone naturelle protégée pour la période que le juge estime appropriée.
31(2)Lorsqu’un juge rend une ordonnance en vertu du sous-alinéa (1)a)(iv) enjoignant à la personne de verser une somme d’argent, la somme doit être déposée dans le fonds en fiducie mentionné à ce sous-alinéa.
31(3)Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué dans l’ordonnance si un autre jour est indiqué.
31(4)Dans toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), le juge fixe la période durant laquelle elle demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de cinq ans.
Peines additionnelles
31(1)Lorsqu’il impose une peine à une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut à la fois :
a) après avoir pris en considération la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration, en sus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) éviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner la continuation ou la répétition de l’infraction,
(ii) prendre toute mesure que le juge estime appropriée pour remédier au dommage causé à toutes espèces de faune ou de flore, ou à leurs habitats qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction,
(iii) effectuer des travaux communautaires,
(iv) si un fonds en fiducie a été établi par règlement aux fins de la présente loi, verser une somme d’argent pour la protection et la conservation de la faune ou de la flore, ou pour le rétablissement ou la remise en état de leurs habitats, ou pour la promotion d’une ou de plusieurs de ces activités,
(v) verser ou déposer auprès de la cour une somme d’argent ou autre garantie qui permette d’assurer la conformité avec toute ordonnance rendue en vertu du présent alinéa,
(vi) se conformer à toute autre directive ou condition que le juge estime appropriée dans les circonstances;
b) en sus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance interdisant à la personne d’entrer ou de se trouver dans une zone naturelle protégée ou toute partie d’une zone naturelle protégée pour la période que le juge estime appropriée.
31(2)Lorsqu’un juge rend une ordonnance en vertu du sous-alinéa (1)a)(iv) enjoignant à la personne de verser une somme d’argent, la somme doit être déposée dans le fonds en fiducie mentionné à ce sous-alinéa.
31(3)Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué dans l’ordonnance si un autre jour est indiqué.
31(4)Dans toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), le juge fixe la période durant laquelle elle demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de cinq ans.