30(1)Sous réserve du paragraphe (2), un particulier qui contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 11
a) ou
b), au sous-alinéa 12
a)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) ou (xii), à la division 12
a)(xiii)(A), (B), (C) ou (D), à l’alinéa 12
b) ou au paragraphe 15(6) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 500 $, ni supérieur à 100 000 $ ou d’un emprisonnement pour une durée de six mois au plus, ou des deux peines à la fois.