Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Infractions et peines
30(1)Sous réserve du paragraphe (2), un particulier qui contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 11a) ou b), au sous-alinéa 12a)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) ou (xii), à la division 12a)(xiii)(A), (B), (C) ou (D), à l’alinéa 12b) ou au paragraphe 15(6) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 500 $, ni supérieur à 100 000 $ ou d’un emprisonnement pour une durée de six mois au plus, ou des deux peines à la fois.
30(2)Lorsque, de l’avis du juge, un particulier a commis une infraction visée au paragraphe (1) en vue d’un avantage financier ou afin de se soustraire au fardeau financier qui lui incomberait s’il avait respecté la loi, le juge peut imposer une amende dont le montant ne peut être inférieur à 5 000 $, ni supérieur à 100 000 $ ou un emprisonnement pour une durée de six mois au plus, ou les deux peines à la fois.
30(3)Une corporation qui contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 11a) ou b), au sous-alinéa 12a)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) ou (xii), à la division 12a)(xiii)(A), (B), (C) ou (D), à l’alinéa 12b) ou au paragraphe 15(6) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 5 000 $, ni supérieur à 1 000 000 $.
30(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer :
a) à l’article 16 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 300 $;
b) au paragraphe 18(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 300 $, ni supérieur à 1 000 $;
c) à l’alinéa 24(1)a) ou b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 300 $;
d) à l’alinéa 26a) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 300 $, ni supérieur à 1 000 $;
e) à l’alinéa 26b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 500 $, ni supérieur à 10 000 $.
30(5)Sauf dispositions contraires de la présente loi, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 500 $.
30(6)Lorsqu’une infraction à la présente loi ou aux règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit de ce qui suit :
a) de l’amende minimale ou maximale établie au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5), selon le cas;
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
Infractions et peines
30(1)Sous réserve du paragraphe (2), un particulier qui contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 11a) ou b), au sous-alinéa 12a)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) ou (xii), à la division 12a)(xiii)(A), (B), (C) ou (D), à l’alinéa 12b) ou au paragraphe 15(6) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 500 $, ni supérieur à 100 000 $ ou d’un emprisonnement pour une durée de six mois au plus, ou des deux peines à la fois.
30(2)Lorsque, de l’avis du juge, un particulier a commis une infraction visée au paragraphe (1) en vue d’un avantage financier ou afin de se soustraire au fardeau financier qui lui incomberait s’il avait respecté la loi, le juge peut imposer une amende dont le montant ne peut être inférieur à 5 000 $, ni supérieur à 100 000 $ ou un emprisonnement pour une durée de six mois au plus, ou les deux peines à la fois.
30(3)Une corporation qui contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 11a) ou b), au sous-alinéa 12a)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) ou (xii), à la division 12a)(xiii)(A), (B), (C) ou (D), à l’alinéa 12b) ou au paragraphe 15(6) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 5 000 $, ni supérieur à 1 000 000 $.
30(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer :
a) à l’article 16 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 300 $;
b) au paragraphe 18(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 300 $, ni supérieur à 1 000 $;
c) à l’alinéa 24(1)a) ou b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 300 $;
d) à l’alinéa 26a) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 300 $, ni supérieur à 1 000 $;
e) à l’alinéa 26b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 500 $, ni supérieur à 10 000 $.
30(5)Sauf dispositions contraires de la présente loi, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 500 $.
30(6)Lorsqu’une infraction à la présente loi ou aux règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit de ce qui suit :
a) de l’amende minimale ou maximale établie au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5), selon le cas;
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.