Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Désignation et certificat d’un technicien qualifié
29(1)Le Ministre peut, aux fins du présent article, désigner des personnes à titre de techniciens qualifiés.
29(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à une méthode prescrite par règlement, analysé ou examiné un animal de la faune ou un spécimen de la flore ou un échantillon de celle-ci et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
29(3)La partie contre laquelle un certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence du technicien qualifié pour contre-interrogatoire.
29(4)Un certificat ne peut être reçu en preuve conformément au paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Désignation et certificat d’un technicien qualifié
29(1)Le Ministre peut, aux fins du présent article, désigner des personnes à titre de techniciens qualifiés.
29(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à une méthode prescrite par règlement, analysé ou examiné un animal de la faune ou un spécimen de la flore ou un échantillon de celle-ci et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
29(3)La partie contre laquelle un certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence du technicien qualifié pour contre-interrogatoire.
29(4)Un certificat ne peut être reçu en preuve conformément au paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.