Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Perquisition, saisie et remise ou confiscation d’un bien saisi
27(1)Dans le présent article
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; (judicial district)
« poursuivant » désigne le procureur général ou un représentant du procureur général et s’entend également d’un avocat agissant pour le procureur général. (prosecutor)
27(2)Un agent de conservation peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la fois :
a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
27(3)Lorsque l’agent de conservation trouve un animal de la faune, un spécimen de la flore ou toute autre chose bien en vue au cours d’une perquisition légale et pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise, il peut saisir tout ou partie de l’animal, du spécimen ou de la chose.
27(4)Lorsque l’agent de conservation saisit un bien pouvant servir de preuve de la perpétration d’une infraction au cours d’une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) il fait état des détails de la saisie au Ministre sans délai;
b) s’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, il l’en avise par écrit.
27(5)Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et n’est pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent de conservation à remettre le bien saisi au propriétaire ou à la personne qui avait la possession légale du bien au moment de la saisie.
27(6)Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un droit sur le bien saisi peut demander à un juge la remise de ce bien après avoir donné au poursuivant et à toute autre personne qui, selon la personne faisant la demande, a ou revendique un droit sur le bien saisi, un avis par écrit de quatorze jours signifiant son intention de demander la remise.
27(7)L’avis donné au poursuivant en vertu du paragraphe (6) peut être livré ou expédié par la poste au bureau du poursuivant dans la circonscription judiciaire où le bien a été saisi et lorsque l’avis est expédié par la poste, il est réputé avoir été reçu par le poursuivant au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste.
27(8)L’avis visé au paragraphe (6) doit préciser les renseignements suivants :
a) une brève description du bien saisi et les circonstances de sa saisie;
b) l’heure, la date et l’endroit de l’audition de la demande;
c) une déclaration énonçant les motifs et les faits sur lesquels est basée la demande.
27(9)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise du bien saisi à la personne qui en a fait la demande et peut exiger d’elle le versement ou le dépôt auprès de la cour d’une somme d’argent ou d’une autre garantie d’un montant que le juge estime approprié.
27(10)Lorsque le juge ordonne la remise du bien saisi en vertu du paragraphe (6), l’agent de conservation doit remettre le bien en question, dès que praticable, à la personne qui en a fait la demande.
27(11)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) tout bien appartenant à la Couronne et saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière qu’il estime appropriée;
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée :
(i) soit ordonner que toute somme d’argent ou autre garantie versée ou déposée auprès de la cour en vertu du paragraphe (9) soit confisquée au profit du Ministre,
(ii) soit ordonner que tout bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5) ou (9) soit confisqué au profit du Ministre.
27(12)Dès que l’ordonnance prévue à l’alinéa (11)b) est rendue :
a) la somme d’argent ou autre garantie est confisquée au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer de la somme d’argent ou réaliser la garantie;
b) le bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est confisqué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer du bien de la manière qu’il estime appropriée.
27(13)Lorsqu’un agent de conservation saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne et qu’une poursuite n’a pas été instituée dans les six mois qui suivent les événements qui ont donné lieu à la saisie du bien, il doit le remettre à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
27(14)Lorsqu’un agent de conservation saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit, dans les trente jours suivant la décision définitive quant à l’accusation relative aux événements qui ont donné lieu à la saisie, remettre le bien saisi à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation;
b) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et une déclaration de culpabilité résulte de cette accusation mais le juge n’ordonne pas la confiscation du bien saisi.
2013, ch. 39, art. 17; 2023, ch. 17, art. 213
Perquisition, saisie et remise ou confiscation d’un bien saisi
27(1)Dans le présent article
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (judicial district)
« poursuivant » désigne le procureur général ou un représentant du procureur général et s’entend également d’un avocat agissant pour le procureur général. (prosecutor)
27(2)Un agent de conservation peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la fois :
a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
27(3)Lorsque l’agent de conservation trouve un animal de la faune, un spécimen de la flore ou toute autre chose bien en vue au cours d’une perquisition légale et pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise, il peut saisir tout ou partie de l’animal, du spécimen ou de la chose.
27(4)Lorsque l’agent de conservation saisit un bien pouvant servir de preuve de la perpétration d’une infraction au cours d’une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) il fait état des détails de la saisie au Ministre sans délai;
b) s’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, il l’en avise par écrit.
27(5)Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et n’est pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent de conservation à remettre le bien saisi au propriétaire ou à la personne qui avait la possession légale du bien au moment de la saisie.
27(6)Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un droit sur le bien saisi peut demander à un juge la remise de ce bien après avoir donné au poursuivant et à toute autre personne qui, selon la personne faisant la demande, a ou revendique un droit sur le bien saisi, un avis par écrit de quatorze jours signifiant son intention de demander la remise.
27(7)L’avis donné au poursuivant en vertu du paragraphe (6) peut être livré ou expédié par la poste au bureau du poursuivant dans la circonscription judiciaire où le bien a été saisi et lorsque l’avis est expédié par la poste, il est réputé avoir été reçu par le poursuivant au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste.
27(8)L’avis visé au paragraphe (6) doit préciser les renseignements suivants :
a) une brève description du bien saisi et les circonstances de sa saisie;
b) l’heure, la date et l’endroit de l’audition de la demande;
c) une déclaration énonçant les motifs et les faits sur lesquels est basée la demande.
27(9)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise du bien saisi à la personne qui en a fait la demande et peut exiger d’elle le versement ou le dépôt auprès de la cour d’une somme d’argent ou d’une autre garantie d’un montant que le juge estime approprié.
27(10)Lorsque le juge ordonne la remise du bien saisi en vertu du paragraphe (6), l’agent de conservation doit remettre le bien en question, dès que praticable, à la personne qui en a fait la demande.
27(11)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) tout bien appartenant à la Couronne et saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière qu’il estime appropriée;
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée :
(i) soit ordonner que toute somme d’argent ou autre garantie versée ou déposée auprès de la cour en vertu du paragraphe (9) soit confisquée au profit du Ministre,
(ii) soit ordonner que tout bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5) ou (9) soit confisqué au profit du Ministre.
27(12)Dès que l’ordonnance prévue à l’alinéa (11)b) est rendue :
a) la somme d’argent ou autre garantie est confisquée au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer de la somme d’argent ou réaliser la garantie;
b) le bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est confisqué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer du bien de la manière qu’il estime appropriée.
27(13)Lorsqu’un agent de conservation saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne et qu’une poursuite n’a pas été instituée dans les six mois qui suivent les événements qui ont donné lieu à la saisie du bien, il doit le remettre à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
27(14)Lorsqu’un agent de conservation saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit, dans les trente jours suivant la décision définitive quant à l’accusation relative aux événements qui ont donné lieu à la saisie, remettre le bien saisi à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation;
b) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et une déclaration de culpabilité résulte de cette accusation mais le juge n’ordonne pas la confiscation du bien saisi.
2013, ch. 39, art. 17
Perquisition, saisie et remise ou confiscation d’un bien saisi
27(1)Dans le présent article
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (judicial district)
« poursuivant » désigne le procureur général ou un représentant du procureur général et s’entend également d’un avocat agissant pour le procureur général. (prosecutor)
27(2)Un agent du service forestier peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la fois :
a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
27(3)Lorsqu’un agent du service forestier trouve un animal de la faune, un spécimen de la flore ou toute autre chose bien en vue au cours d’une perquisition légale et pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise, il peut saisir tout ou partie de l’animal, du spécimen ou de la chose.
27(4)Lorsque l’agent du service forestier saisit un bien pouvant servir de preuve de la perpétration d’une infraction au cours d’une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) il fait état des détails de la saisie au Ministre sans délai;
b) s’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, il l’en avise par écrit.
27(5)Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent du service forestier et n’est pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent du service forestier à remettre le bien saisi au propriétaire ou à la personne qui avait la possession légale du bien au moment de la saisie.
27(6)Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent du service forestier et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un droit sur le bien saisi peut demander à un juge la remise de ce bien après avoir donné au poursuivant et à toute autre personne qui, selon la personne faisant la demande, a ou revendique un droit sur le bien saisi, un avis par écrit de quatorze jours signifiant son intention de demander la remise.
27(7)L’avis donné au poursuivant en vertu du paragraphe (6) peut être livré ou expédié par la poste au bureau du poursuivant dans la circonscription judiciaire où le bien a été saisi et lorsque l’avis est expédié par la poste, il est réputé avoir été reçu par le poursuivant au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste.
27(8)L’avis visé au paragraphe (6) doit préciser les renseignements suivants :
a) une brève description du bien saisi et les circonstances de sa saisie;
b) l’heure, la date et l’endroit de l’audition de la demande;
c) une déclaration énonçant les motifs et les faits sur lesquels est basée la demande.
27(9)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise du bien saisi à la personne qui en a fait la demande et peut exiger d’elle le versement ou le dépôt auprès de la cour d’une somme d’argent ou d’une autre garantie d’un montant que le juge estime approprié.
27(10)Lorsque le juge ordonne la remise du bien saisi en vertu du paragraphe (6), l’agent du service forestier doit remettre le bien en question, dès que praticable, à la personne qui en a fait la demande.
27(11)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) tout bien appartenant à la Couronne et saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière qu’il estime appropriée;
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée :
(i) soit ordonner que toute somme d’argent ou autre garantie versée ou déposée auprès de la cour en vertu du paragraphe (9) soit confisquée au profit du Ministre,
(ii) soit ordonner que tout bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5) ou (9) soit confisqué au profit du Ministre.
27(12)Dès que l’ordonnance prévue à l’alinéa (11)b) est rendue :
a) la somme d’argent ou autre garantie est confisquée au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer de la somme d’argent ou réaliser la garantie;
b) le bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est confisqué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer du bien de la manière qu’il estime appropriée.
27(13)Lorsqu’un agent du service forestier saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne et qu’une poursuite n’a pas été instituée dans les six mois qui suivent les événements qui ont donné lieu à la saisie du bien, il doit le remettre à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
27(14)Lorsqu’un agent du service forestier saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit, dans les trente jours suivant la décision définitive quant à l’accusation relative aux événements qui ont donné lieu à la saisie, remettre le bien saisi à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation;
b) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et une déclaration de culpabilité résulte de cette accusation mais le juge n’ordonne pas la confiscation du bien saisi.
Perquisition, saisie et remise ou confiscation d’un bien saisi
27(1)Dans le présent article
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (judicial district)
« poursuivant » désigne le procureur général ou un représentant du procureur général et s’entend également d’un avocat agissant pour le procureur général. (prosecutor)
27(2)Un agent du service forestier peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la fois :
a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
27(3)Lorsqu’un agent du service forestier trouve un animal de la faune, un spécimen de la flore ou toute autre chose bien en vue au cours d’une perquisition légale et pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise, il peut saisir tout ou partie de l’animal, du spécimen ou de la chose.
27(4)Lorsque l’agent du service forestier saisit un bien pouvant servir de preuve de la perpétration d’une infraction au cours d’une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) il fait état des détails de la saisie au Ministre sans délai;
b) s’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, il l’en avise par écrit.
27(5)Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent du service forestier et n’est pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent du service forestier à remettre le bien saisi au propriétaire ou à la personne qui avait la possession légale du bien au moment de la saisie.
27(6)Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent du service forestier et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un droit sur le bien saisi peut demander à un juge la remise de ce bien après avoir donné au poursuivant et à toute autre personne qui, selon la personne faisant la demande, a ou revendique un droit sur le bien saisi, un avis par écrit de quatorze jours signifiant son intention de demander la remise.
27(7)L’avis donné au poursuivant en vertu du paragraphe (6) peut être livré ou expédié par la poste au bureau du poursuivant dans la circonscription judiciaire où le bien a été saisi et lorsque l’avis est expédié par la poste, il est réputé avoir été reçu par le poursuivant au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste.
27(8)L’avis visé au paragraphe (6) doit préciser les renseignements suivants :
a) une brève description du bien saisi et les circonstances de sa saisie;
b) l’heure, la date et l’endroit de l’audition de la demande;
c) une déclaration énonçant les motifs et les faits sur lesquels est basée la demande.
27(9)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise du bien saisi à la personne qui en a fait la demande et peut exiger d’elle le versement ou le dépôt auprès de la cour d’une somme d’argent ou d’une autre garantie d’un montant que le juge estime approprié.
27(10)Lorsque le juge ordonne la remise du bien saisi en vertu du paragraphe (6), l’agent du service forestier doit remettre le bien en question, dès que praticable, à la personne qui en a fait la demande.
27(11)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) tout bien appartenant à la Couronne et saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière qu’il estime appropriée;
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée :
(i) soit ordonner que toute somme d’argent ou autre garantie versée ou déposée auprès de la cour en vertu du paragraphe (9) soit confisquée au profit du Ministre,
(ii) soit ordonner que tout bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5) ou (9) soit confisqué au profit du Ministre.
27(12)Dès que l’ordonnance prévue à l’alinéa (11)b) est rendue :
a) la somme d’argent ou autre garantie est confisquée au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer de la somme d’argent ou réaliser la garantie;
b) le bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est confisqué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer du bien de la manière qu’il estime appropriée.
27(13)Lorsqu’un agent du service forestier saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne et qu’une poursuite n’a pas été instituée dans les six mois qui suivent les événements qui ont donné lieu à la saisie du bien, il doit le remettre à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
27(14)Lorsqu’un agent du service forestier saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit, dans les trente jours suivant la décision définitive quant à l’accusation relative aux événements qui ont donné lieu à la saisie, remettre le bien saisi à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation;
b) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et une déclaration de culpabilité résulte de cette accusation mais le juge n’ordonne pas la confiscation du bien saisi.