Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Interdictions concernant les déclarations aux agents de conservation ou aux agents du service forestier
2013, ch. 39, art. 17
26Nul ne peut :
a) sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse à un agent de conservation ou à un agent du service forestier exerçant ses fonctions conférées par la présente loi ou les règlements;
b) sciemment gêner, faire gêner ou inciter d’autres personnes à gêner un agent de conservation ou un agent du service forestier ou quiconque les aide dans l’exercice de leurs fonctions conférées par la présente loi ou les règlements.
2013, ch. 39, art. 17
Interdiction quant à une déclaration à un agent du service forestier ou pour avoir gêné un agent du service forestier
26Nul ne peut sciemment :
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse à un agent du service forestier exerçant ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) gêner, faire gêner ou inciter d’autres personnes à gêner un agent du service forestier dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, ou quiconque l’aide dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
Interdiction quant à une déclaration à un agent du service forestier ou pour avoir gêné un agent du service forestier
26Nul ne peut sciemment :
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse à un agent du service forestier exerçant ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) gêner, faire gêner ou inciter d’autres personnes à gêner un agent du service forestier dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, ou quiconque l’aide dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.