Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Pouvoirs d’un agent de conservation et d’un agent du service forestier
2013, ch. 39, art. 17
25(1)Un agent de conservation est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
25(2)Un agent de conservation a, en plus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le pouvoir de perquisitionner sans mandat tout terrain situé dans une zone naturelle protégée pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire que dans ou sur ce terrain il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
25(3)Un agent de conservation ou un agent du service forestier, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, et toute personne qu’il accompagne peuvent pénétrer sur des terrains privés et y circuler sans commettre d’intrusion illicite.
2013, ch. 39, art. 17
Pouvoirs d’un agent du service forestier
25(1)Un agent du service forestier est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
25(2)Un agent du service forestier a, en plus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le pouvoir de perquisitionner sans mandat tout terrain situé dans une zone naturelle protégée pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire que dans ou sur ce terrain il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
25(3)Un agent du service forestier, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, et toute personne qu’il accompagne peuvent pénétrer sur des terrains privés et y circuler sans commettre d’intrusion illicite.
Pouvoirs d’un agent du service forestier
25(1)Un agent du service forestier est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
25(2)Un agent du service forestier a, en plus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le pouvoir de perquisitionner sans mandat tout terrain situé dans une zone naturelle protégée pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire que dans ou sur ce terrain il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
25(3)Un agent du service forestier, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, et toute personne qu’il accompagne peuvent pénétrer sur des terrains privés et y circuler sans commettre d’intrusion illicite.