Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Définition d’« agent de conservation »
2013, ch. 39, art. 17
24.1Dans la présente partie, « agent de conservation » s’entend d’un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.(conservation officer)
2013, ch. 39, art. 17