Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Interdictions concernant les avis et autres panneaux
24(1)Nul ne peut, sans autorisation légale :
a) afficher ou placer un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif dans une zone naturelle protégée;
b) endommager, défigurer ou enlever un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif affiché ou placé dans une zone naturelle protégée en vertu du paragraphe 18(1) ou 23(1).
24(2)En cas de poursuite pour une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) le fait d’afficher ou de placer un avis, une plaque, un panneau ou un autre dispositif en vertu du paragraphe 18(1) ou 23(1) qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie » ou « Ressources naturelles et Développement de l'énergie » constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que l’avis, la plaque, le panneau ou tout autre dispositif a été affiché ou placé en vertu de ce paragraphe;
b) la présence de l’avis, de la plaque, du panneau ou d’un autre dispositif avant ou après l’acte en question est, en l’absence de preuve contraire, une preuve de sa présence à tous moments importants.
2004, ch. 20, art. 49; 2016, ch. 37, art. 152; 2019, ch. 29, art. 202
Interdictions concernant les avis et autres panneaux
24(1)Nul ne peut, sans autorisation légale :
a) afficher ou placer un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif dans une zone naturelle protégée;
b) endommager, défigurer ou enlever un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif affiché ou placé dans une zone naturelle protégée en vertu du paragraphe 18(1) ou 23(1).
24(2)En cas de poursuite pour une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) le fait d’afficher ou de placer un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif en vertu du paragraphe 18(1) ou 23(1) qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère du Développement de l’énergie et des ressources » ou « Développement de l’énergie et des ressources » constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que l’avis, la plaque, le panneau ou autre dispositif a été affiché ou placé en vertu de ce paragraphe;
b) la présence de l’avis, de la plaque, du panneau ou d’un autre dispositif avant ou après l’acte en question est, en l’absence de preuve contraire, une preuve de sa présence à tous moments importants.
2004, ch. 20, art. 49; 2016, ch. 37, art. 152
Interdictions concernant les avis et autres panneaux
24(1)Nul ne peut, sans autorisation légale :
a) afficher ou placer un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif dans une zone naturelle protégée;
b) endommager, défigurer ou enlever un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif affiché ou placé dans une zone naturelle protégée en vertu du paragraphe 18(1) ou 23(1).
24(2)En cas de poursuite pour une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) le fait d’afficher ou de placer un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif en vertu du paragraphe 18(1) ou 23(1) qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles » ou « Ressources naturelles » constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que l’avis, la plaque, le panneau ou autre dispositif a été affiché ou placé en vertu de ce paragraphe;
b) la présence de l’avis, de la plaque, du panneau ou d’un autre dispositif avant ou après l’acte en question est, en l’absence de preuve contraire, une preuve de sa présence à tous moments importants.
2004, ch. 20, art. 49
Interdictions concernant les avis et autres panneaux
24(1)Nul ne peut, sans autorisation légale :
a) afficher ou placer un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif dans une zone naturelle protégée;
b) endommager, défigurer ou enlever un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif affiché ou placé dans une zone naturelle protégée en vertu du paragraphe 18(1) ou 23(1).
24(2)En cas de poursuite pour une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) le fait d’afficher ou de placer un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif en vertu du paragraphe 18(1) ou 23(1) qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles » ou « Ressources naturelles » constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que l’avis, la plaque, le panneau ou autre dispositif a été affiché ou placé en vertu de ce paragraphe;
b) la présence de l’avis, de la plaque, du panneau ou d’un autre dispositif avant ou après l’acte en question est, en l’absence de preuve contraire, une preuve de sa présence à tous moments importants.
2004, c.20, art.49