Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Affichage d’avis et d’autres panneaux
23(1)En plus d’un avis visé au paragraphe 18(1), le Ministre peut afficher ou placer tout avis, plaque, panneau ou autre dispositif dans une zone naturelle protégée :
a) indiquant l’emplacement de la zone naturelle protégée;
b) indiquant l’emplacement d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès;
c) indiquant les activités autorisées, restreintes ou interdites dans la zone naturelle protégée ou dans une partie de celle-ci;
d) contenant tous autres renseignements que le Ministre considère utiles.
23(2)Le Ministre peut enlever tout avis, plaque, panneau ou autre dispositif placé ou affiché en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 18(1).
Affichage d’avis et d’autres panneaux
23(1)En plus d’un avis visé au paragraphe 18(1), le Ministre peut afficher ou placer tout avis, plaque, panneau ou autre dispositif dans une zone naturelle protégée :
a) indiquant l’emplacement de la zone naturelle protégée;
b) indiquant l’emplacement d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès;
c) indiquant les activités autorisées, restreintes ou interdites dans la zone naturelle protégée ou dans une partie de celle-ci;
d) contenant tous autres renseignements que le Ministre considère utiles.
23(2)Le Ministre peut enlever tout avis, plaque, panneau ou autre dispositif placé ou affiché en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 18(1).