Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Exceptions
20L’article 19 ne s’applique pas s’il s’agit :
a) d’un droit de passage ou d’une servitude accordé par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne au propriétaire d’un terrain privé aux fins d’accès à ce terrain lorsqu’il est autrement inaccessible et que l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
(i) le terrain privé est enclavé dans une zone naturelle protégée,
(ii) le terrain privé est adjacent à une zone naturelle protégée;
b) d’une servitude accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne à une entreprise de service public, si la servitude est adjacente à une servitude qui existe immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la servitude additionnelle a les mêmes fins que la servitude existante et que le Ministre estime que l’accord d’une servitude additionnelle est dans l’intérêt public;
c) d’un droit de passage ou d’une servitude accordé par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne aux fins d’accès aux terres de la Couronne pour l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure située dans une zone naturelle protégée;
d) d’une concession à bail accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé des terres de la Couronne, tel qu’indiqué dans la concession à bail, est l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure située dans une zone naturelle protégée;
e) d’un permis d’occupation délivré par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé de ces terres, tel qu’indiqué sur le permis d’occupation, est l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure située dans une zone naturelle protégée;
f) d’une concession à bail de terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée de classe II accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé de ces terres, tel qu’indiqué dans la concession à bail, est un sentier servant à l’exercice d’activités récréatives de plein air;
g) d’un permis d’occupation autorisant l’occupation et l’utilisation des terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée de classe II, délivré par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé des terres, tel qu’indiqué sur le permis d’occupation, est un sentier servant à l’exercice d’activités récréatives de plein air.
2005, ch. 1, art. 6
Exceptions
20L’article 19 ne s’applique pas s’il s’agit :
a) d’un droit de passage ou d’une servitude accordé par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne au propriétaire d’un terrain privé aux fins d’accès à ce terrain lorsqu’il est autrement inaccessible et que l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
(i) le terrain privé est enclavé dans une zone naturelle protégée,
(ii) le terrain privé est adjacent à une zone naturelle protégée;
b) d’une servitude accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne à une entreprise de service public, si la servitude est adjacente à une servitude qui existe immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la servitude additionnelle a les mêmes fins que la servitude existante et que le Ministre estime que l’accord d’une servitude additionnelle est dans l’intérêt public;
c) d’un droit de passage ou d’une servitude accordé par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne aux fins d’accès aux terres de la Couronne pour l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure située dans une zone naturelle protégée;
d) d’une concession à bail accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé des terres de la Couronne, tel qu’indiqué dans la concession à bail, est l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure située dans une zone naturelle protégée;
e) d’un permis d’occupation délivré par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé de ces terres, tel qu’indiqué sur le permis d’occupation, est l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure située dans une zone naturelle protégée;
f) d’une concession à bail de terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée de classe II accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé de ces terres, tel qu’indiqué dans la concession à bail, est un sentier servant à l’exercice d’activités récréatives de plein air;
g) d’un permis d’occupation autorisant l’occupation et l’utilisation des terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée de classe II, délivré par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé des terres, tel qu’indiqué sur le permis d’occupation, est un sentier servant à l’exercice d’activités récréatives de plein air.
2005, c.1, art.6