Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Fermeture de zones naturelles protégées, de chemins récréatifs ou de chemins d’accès
18(1)Lorsqu’il le juge nécessaire ou utile, le Ministre peut, par un avis écrit affiché ou placé conformément aux règlements, interdire provisoirement ou pour une période déterminée l’accès au public à une zone naturelle protégée, à un chemin récréatif ou à un chemin d’accès ou à une partie d’une zone naturelle protégée, d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès.
18(2)Nonobstant les articles 14 et 15 et les règlements, seul le Ministre peut entrer dans une zone naturelle protégée ou une partie de celle-ci, ou se trouver sur un chemin récréatif ou un chemin d’accès ou une partie d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès pour la période durant laquelle l’accès au public y est interdit en vertu du paragraphe (1) sauf s’il autorise d’autres personnes à le faire en vertu de ce paragraphe.
18(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) un fournisseur de services d’urgence dans l’exercice des activités ou services suivants :
(i) la sécurité publique,
(ii) la protection de la santé publique,
(iii) la protection de terrains privés ou de toute autre propriété privée,
(iv) la protection de l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur des limites d’une zone naturelle protégée;
b) un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé publique ou un agent d’exécution de la loi dans l’exercice de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, selon le cas;
c) une personne agissant en vertu d’un intérêt ou d’une entente visé à l’article 22.
2017, ch. 42, art. 91
Fermeture de zones naturelles protégées, de chemins récréatifs ou de chemins d’accès
18(1)Lorsqu’il le juge nécessaire ou utile, le Ministre peut, par un avis écrit affiché ou placé conformément aux règlements, interdire provisoirement ou pour une période déterminée l’accès au public à une zone naturelle protégée, à un chemin récréatif ou à un chemin d’accès ou à une partie d’une zone naturelle protégée, d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès.
18(2)Nonobstant les articles 14 et 15 et les règlements, seul le Ministre peut entrer dans une zone naturelle protégée ou une partie de celle-ci, ou se trouver sur un chemin récréatif ou un chemin d’accès ou une partie d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès pour la période durant laquelle l’accès au public y est interdit en vertu du paragraphe (1) sauf s’il autorise d’autres personnes à le faire en vertu de ce paragraphe.
18(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) un fournisseur de services d’urgence dans l’exercice des activités ou services suivants :
(i) la sécurité publique,
(ii) la protection de la santé publique,
(iii) la protection de terrains privés ou de toute autre propriété privée,
(iv) la protection de l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur des limites d’une zone naturelle protégée;
b) un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, un fonctionnaire tel que défini en vertu de la Loi sur la santé ou un agent d’exécution de la loi dans l’exercice de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, selon le cas;
c) une personne agissant en vertu d’un intérêt ou d’une entente visé à l’article 22.
Fermeture de zones naturelles protégées, de chemins récréatifs ou de chemins d’accès
18(1)Lorsqu’il le juge nécessaire ou utile, le Ministre peut, par un avis écrit affiché ou placé conformément aux règlements, interdire provisoirement ou pour une période déterminée l’accès au public à une zone naturelle protégée, à un chemin récréatif ou à un chemin d’accès ou à une partie d’une zone naturelle protégée, d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès.
18(2)Nonobstant les articles 14 et 15 et les règlements, seul le Ministre peut entrer dans une zone naturelle protégée ou une partie de celle-ci, ou se trouver sur un chemin récréatif ou un chemin d’accès ou une partie d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès pour la période durant laquelle l’accès au public y est interdit en vertu du paragraphe (1) sauf s’il autorise d’autres personnes à le faire en vertu de ce paragraphe.
18(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) un fournisseur de services d’urgence dans l’exercice des activités ou services suivants :
(i) la sécurité publique,
(ii) la protection de la santé publique,
(iii) la protection de terrains privés ou de toute autre propriété privée,
(iv) la protection de l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur des limites d’une zone naturelle protégée;
b) un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, un fonctionnaire tel que défini en vertu de la Loi sur la santé ou un agent d’exécution de la loi dans l’exercice de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, selon le cas;
c) une personne agissant en vertu d’un intérêt ou d’une entente visé à l’article 22.