18(1)Lorsqu’il le juge nécessaire ou utile, le Ministre peut, par un avis écrit affiché ou placé conformément aux règlements, interdire provisoirement ou pour une période déterminée l’accès au public à une zone naturelle protégée, à un chemin récréatif ou à un chemin d’accès ou à une partie d’une zone naturelle protégée, d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès.