Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Chemins récréatifs et chemins d’accès
17(1)Le Ministre peut aménager, construire et entretenir des chemins pour des fins d’accès dans toute zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne ou des chemins pour des fins récréatives dans une zone naturelle protégée de classe II qui est établie sur des terres de la Couronne et il peut désigner ces chemins en tant que chemins récréatifs ou chemins d’accès conformément au paragraphe (2).
17(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements
a) désignant un chemin ou une partie d’un chemin dans une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne comme chemin d’accès;
b) désignant un chemin ou une partie d’un chemin dans une zone naturelle protégée de classe II établie sur des terres de la Couronne comme chemin récréatif d’une catégorie prescrite par le Ministre;
c) prescrivant des catégories de chemins récréatifs aux fins de l’alinéa b).
17(3)Le règlement établi en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) comporte une description ou un plan du chemin ou une partie du chemin désigné comme chemin d’accès ou chemin récréatif.
Chemins récréatifs et chemins d’accès
17(1)Le Ministre peut aménager, construire et entretenir des chemins pour des fins d’accès dans toute zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne ou des chemins pour des fins récréatives dans une zone naturelle protégée de classe II qui est établie sur des terres de la Couronne et il peut désigner ces chemins en tant que chemins récréatifs ou chemins d’accès conformément au paragraphe (2).
17(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements
a) désignant un chemin ou une partie d’un chemin dans une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne comme chemin d’accès;
b) désignant un chemin ou une partie d’un chemin dans une zone naturelle protégée de classe II établie sur des terres de la Couronne comme chemin récréatif d’une catégorie prescrite par le Ministre;
c) prescrivant des catégories de chemins récréatifs aux fins de l’alinéa b).
17(3)Le règlement établi en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) comporte une description ou un plan du chemin ou une partie du chemin désigné comme chemin d’accès ou chemin récréatif.