17(1)Le Ministre peut aménager, construire et entretenir des chemins pour des fins d’accès dans toute zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne ou des chemins pour des fins récréatives dans une zone naturelle protégée de classe II qui est établie sur des terres de la Couronne et il peut désigner ces chemins en tant que chemins récréatifs ou chemins d’accès conformément au paragraphe (2).