Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Permis pour exercer certaines activités
15(1)Le Ministre peut délivrer un permis, lorsque demande lui en est faite, à une personne l’autorisant à entrer dans une zone naturelle protégée et à y exercer les activités suivantes, que ces activités requièrent ou non l’exercice d’une ou plusieurs activités interdites en vertu de l’article 11 ou 12 :
a) la recherche scientifique;
b) des activités ayant des fins éducatives;
c) l’introduction d’espèces de faune ou de flore pour des fins de rétablissement, de reconstitution ou de remise en état d’un écosystème dégradé, de reconstitution ou de remise en état d’une population dégradée de faune ou de flore, ou de reconstitution ou de remise en état d’une espèce en voie de disparition ou d’une espèce menacée;
d) l’introduction d’une substance ou d’une chose dans une zone naturelle protégée pour des fins de rétablissement, de reconstitution ou de remise en état d’un écosystème dégradé.
15(2)La demande de permis est faite au moyen de la formule fournie par le Ministre et sur paiement de tout droit prescrit par règlement.
15(3)Le Ministre peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à un permis et peut en tout temps modifier, supprimer ces modalités et conditions, ou en ajouter.
15(4)Le Ministre peut annuler ou suspendre un permis.
15(5)Le Ministre peut, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, rétablir un permis qui a été annulé, ou en prolonger la durée ou renouveler ou modifier un permis.
15(6)Le détenteur d’un permis doit observer les modalités et conditions du permis.
2012, ch. 6, art. 81
Permis pour exercer certaines activités
15(1)Le Ministre peut délivrer un permis, lorsque demande lui en est faite, à une personne l’autorisant à entrer dans une zone naturelle protégée et à y exercer les activités suivantes, que ces activités requièrent ou non l’exercice d’une ou plusieurs activités interdites en vertu de l’article 11 ou 12 :
a) la recherche scientifique;
b) des activités ayant des fins éducatives;
c) l’introduction d’espèces de faune ou de flore pour des fins de rétablissement, de reconstitution ou de remise en état d’un écosystème dégradé, de reconstitution ou de remise en état d’une population dégradée de faune ou de flore, ou de reconstitution ou de remise en état d’une espèce en voie de disparition ou d’une espèce menacée;
d) l’introduction d’une substance ou d’une chose dans une zone naturelle protégée pour des fins de rétablissement, de reconstitution ou de remise en état d’un écosystème dégradé.
15(2)La demande de permis est faite au moyen de la formule fournie par le Ministre et sur paiement de tout droit prescrit par règlement.
15(3)Le Ministre peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à un permis et peut en tout temps modifier, supprimer ces modalités et conditions, ou en ajouter.
15(4)Le Ministre peut annuler ou suspendre un permis.
15(5)Le Ministre peut, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, rétablir un permis qui a été annulé, ou en prolonger la durée ou renouveler ou modifier un permis.
15(6)Le détenteur d’un permis doit observer les modalités et conditions du permis.
2012, c.6, art.81
Permis pour exercer certaines activités
15(1)Le Ministre peut délivrer un permis, lorsque demande lui en est faite, à une personne l’autorisant à entrer dans une zone naturelle protégée et à y exercer les activités suivantes, que ces activités requièrent ou non l’exercice d’une ou plusieurs activités interdites en vertu de l’article 11 ou 12 :
a) la recherche scientifique;
b) des activités ayant des fins éducatives;
c) l’introduction d’espèces de faune ou de flore pour des fins de rétablissement, de reconstitution ou de remise en état d’un écosystème dégradé, de reconstitution ou de remise en état d’une population dégradée de faune ou de flore, ou de reconstitution ou de remise en état d’une espèce menacée ou d’une espèce régionale menacée;
d) l’introduction d’une substance ou d’une chose dans une zone naturelle protégée pour des fins de rétablissement, de reconstitution ou de remise en état d’un écosystème dégradé.
15(2)La demande de permis est faite au moyen de la formule fournie par le Ministre et sur paiement de tout droit prescrit par règlement.
15(3)Le Ministre peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à un permis et peut en tout temps modifier, supprimer ces modalités et conditions, ou en ajouter.
15(4)Le Ministre peut annuler ou suspendre un permis.
15(5)Le Ministre peut, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, rétablir un permis qui a été annulé, ou en prolonger la durée ou renouveler ou modifier un permis.
15(6)Le détenteur d’un permis doit observer les modalités et conditions du permis.