Activités exercées ou autorisées par le Ministre
14Le Ministre peut exercer ou autoriser l’exercice d’activités dans une zone naturelle protégée, y compris toute activité interdite en vertu de l’article 11 ou 12, pour les fins suivantes :
a)
la protection, la conservation et l’aménagement d’une zone naturelle protégée ou de toute partie de celle-ci;
b)
la protection, le rétablissement, la reconstitution et la remise en état d’un écosystème dans une zone naturelle protégée;
c)
la protection des forêts et autres ressources naturelles contre le feu, les insectes ou les maladies;
d)
la santé et le bien-être de la faune ou la santé de la flore.