Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Personnes exemptées de l’application des articles 11 et 12
13Les articles 11 et 12 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) un fournisseur de services d’urgence dans l’exercice des activités ou services suivants :
(i) la sécurité publique,
(ii) la protection de la santé publique,
(iii) la protection de terrains privés ou de toute autre propriété privée,
(iv) la protection de l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur des limites d’une zone naturelle protégée;
b) un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé publique ou un agent d’exécution de la loi dans l’exercice de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, selon le cas.
2017, ch. 42, art. 91
Personnes exemptées de l’application des articles 11 et 12
13Les articles 11 et 12 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) un fournisseur de services d’urgence dans l’exercice des activités ou services suivants :
(i) la sécurité publique,
(ii) la protection de la santé publique,
(iii) la protection de terrains privés ou de toute autre propriété privée,
(iv) la protection de l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur des limites d’une zone naturelle protégée;
b) un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, un fonctionnaire tel que défini dans la Loi sur la santé ou un agent d’exécution de la loi dans l’exercice de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, selon le cas.
Personnes exemptées de l’application des articles 11 et 12
13Les articles 11 et 12 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) un fournisseur de services d’urgence dans l’exercice des activités ou services suivants :
(i) la sécurité publique,
(ii) la protection de la santé publique,
(iii) la protection de terrains privés ou de toute autre propriété privée,
(iv) la protection de l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur des limites d’une zone naturelle protégée;
b) un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, un fonctionnaire tel que défini dans la Loi sur la santé ou un agent d’exécution de la loi dans l’exercice de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, selon le cas.