Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« agent d’exécution de la loi » désigne (enforcement officer)
a) Abrogé : 2013, ch. 39, art. 17
b) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou de la Loi sur le poisson et la faune;
c) un agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) un garde-chasse au sens de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
e) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
f) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police;
« agent du service forestier » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest service officer)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau de l’enregistrement au sens de la Loi sur l’enregistrement ou un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« chemin » comprend un sentier et un pont; (road)
« chemin d’accès » désigne un chemin d’accès désigné en vertu de l’alinéa 17(2)a); (access road)
« chemin récréatif » désigne un chemin récréatif désigné en vertu de l’alinéa 17(2)b); (recreational road)
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province; (Crown)
« entreprise de service public » désigne une entreprise de service public telle que définie dans la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (public utility)
« espèce en voie de disparition » désigne une espèce en voie de disparition selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(endangered species)
« espèce menacée » désigne une espèce menacée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(threatened species)
« espèce régionale menacée » Abrogé : 2012, ch. 6, art. 81
« fournisseur de services d’urgence » désigne(emergency service provider)
a) un service d’incendie organisé pour desservir une région de la province;
b) un service d’ambulance fourni en vertu de la Loi sur les services d’ambulance;
c) une organisation de recherche et de sauvetage;
d) tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il prête assistance à un corps de police civile légalement constitué;
e) toute autre personne identifiée ou tout autre service prescrit par règlement;
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; (judge)
« Ministre » s’entend du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie;(Minister)
« permis » désigne un permis délivré en vertu du paragraphe 15(1) qui n’est pas expiré, suspendu ou annulé, et comprend tout rétablissement, prolongement, renouvellement d’un permis ou toute modification à un permis; (permit)
« terrains privés » désigne les terrains autres que les terres de la Couronne et les terres dévolues à la Couronne; (private lands)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres; (Crown Lands)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur, une bicyclette, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux; (vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est autopropulsé; (motor vehicle)
« zone naturelle protégée » désigne une zone naturelle protégée établie en vertu de la présente loi. (protected natural area)
2004, ch. 20, art. 49; 2004, ch. 12, art. 53; 2006, ch. E-9.18, art. 102; 2012, ch. 6, art. 81; 2013, ch. 39, art. 17; 2016, ch. 37, art. 152; 2019, ch. 29, art. 202; 2023, ch. 17, art. 213
Définitions
1Dans la présente loi
« agent d’exécution de la loi » désigne (enforcement officer)
a) Abrogé : 2013, ch. 39, art. 17
b) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou de la Loi sur le poisson et la faune;
c) un agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) un garde-chasse au sens de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
e) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
f) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police;
« agent du service forestier » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest service officer)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau de l’enregistrement au sens de la Loi sur l’enregistrement ou un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« chemin » comprend un sentier et un pont; (road)
« chemin d’accès » désigne un chemin d’accès désigné en vertu de l’alinéa 17(2)a); (access road)
« chemin récréatif » désigne un chemin récréatif désigné en vertu de l’alinéa 17(2)b); (recreational road)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province; (Crown)
« entreprise de service public » désigne une entreprise de service public telle que définie dans la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (public utility)
« espèce en voie de disparition » désigne une espèce en voie de disparition selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(endangered species)
« espèce menacée » désigne une espèce menacée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(threatened species)
« espèce régionale menacée » Abrogé : 2012, ch. 6, art. 81
« fournisseur de services d’urgence » désigne(emergency service provider)
a) un service d’incendie organisé pour desservir une région de la province;
b) un service d’ambulance fourni en vertu de la Loi sur les services d’ambulance;
c) une organisation de recherche et de sauvetage;
d) tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il prête assistance à un corps de police civile légalement constitué;
e) toute autre personne identifiée ou tout autre service prescrit par règlement;
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; (judge)
« Ministre » s’entend du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie;(Minister)
« permis » désigne un permis délivré en vertu du paragraphe 15(1) qui n’est pas expiré, suspendu ou annulé, et comprend tout rétablissement, prolongement, renouvellement d’un permis ou toute modification à un permis; (permit)
« terrains privés » désigne les terrains autres que les terres de la Couronne et les terres dévolues à Sa Majesté; (private lands)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres; (Crown Lands)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur, une bicyclette, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux; (vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est autopropulsé; (motor vehicle)
« zone naturelle protégée » désigne une zone naturelle protégée établie en vertu de la présente loi. (protected natural area)
2004, ch. 20, art. 49; 2004, ch. 12, art. 53; 2006, ch. E-9.18, art. 102; 2012, ch. 6, art. 81; 2013, ch. 39, art. 17; 2016, ch. 37, art. 152; 2019, ch. 29, art. 202
Définitions
1Dans la présente loi
« agent d’exécution de la loi » désigne (enforcement officer)
a) Abrogé : 2013, ch. 39, art. 17
b) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou de la Loi sur le poisson et la faune;
c) un agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) un garde-chasse au sens de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
e) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
f) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police;
« agent du service forestier » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest service officer)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau de l’enregistrement au sens de la Loi sur l’enregistrement ou un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« chemin » comprend un sentier et un pont; (road)
« chemin d’accès » désigne un chemin d’accès désigné en vertu de l’alinéa 17(2)a); (access road)
« chemin récréatif » désigne un chemin récréatif désigné en vertu de l’alinéa 17(2)b); (recreational road)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province; (Crown)
« entreprise de service public » désigne une entreprise de service public telle que définie dans la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (public utility)
« espèce en voie de disparition » désigne une espèce en voie de disparition selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(endangered species)
« espèce menacée » désigne une espèce menacée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(threatened species)
« espèce régionale menacée » Abrogé : 2012, ch. 6, art. 81
« fournisseur de services d’urgence » désigne(emergency service provider)
a) un service d’incendie organisé pour desservir une région de la province;
b) un service d’ambulance fourni en vertu de la Loi sur les services d’ambulance;
c) une organisation de recherche et de sauvetage;
d) tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il prête assistance à un corps de police civile légalement constitué;
e) toute autre personne identifiée ou tout autre service prescrit par règlement;
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; (judge)
« Ministre » désigne le ministre du Développement de l’énergie et des ressources; (Minister)
« permis » désigne un permis délivré en vertu du paragraphe 15(1) qui n’est pas expiré, suspendu ou annulé, et comprend tout rétablissement, prolongement, renouvellement d’un permis ou toute modification à un permis; (permit)
« terrains privés » désigne les terrains autres que les terres de la Couronne et les terres dévolues à Sa Majesté; (private lands)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres; (Crown Lands)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur, une bicyclette, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux; (vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est autopropulsé; (motor vehicle)
« zone naturelle protégée » désigne une zone naturelle protégée établie en vertu de la présente loi. (protected natural area)
2004, ch. 20, art. 49; 2004, ch. 12, art. 53; 2006, ch. E-9.18, art. 102; 2012, ch. 6, art. 81; 2013, ch. 39, art. 17; 2016, ch. 37, art. 152
Définitions
1Dans la présente loi
« agent d’exécution de la loi » désigne (enforcement officer)
a) Abrogé : 2013, ch. 39, art. 17
b) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou de la Loi sur le poisson et la faune;
c) un agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) un garde-chasse au sens de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
e) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
f) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police;
« agent du service forestier » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest service officer)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau de l’enregistrement au sens de la Loi sur l’enregistrement ou un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« chemin » comprend un sentier et un pont; (road)
« chemin d’accès » désigne un chemin d’accès désigné en vertu de l’alinéa 17(2)a); (access road)
« chemin récréatif » désigne un chemin récréatif désigné en vertu de l’alinéa 17(2)b); (recreational road)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province; (Crown)
« entreprise de service public » désigne une entreprise de service public telle que définie dans la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (public utility)
« espèce en voie de disparition » désigne une espèce en voie de disparition selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(endangered species)
« espèce menacée » désigne une espèce menacée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(threatened species)
« espèce régionale menacée » Abrogé : 2012, ch. 6, art. 81
« fournisseur de services d’urgence » désigne(emergency service provider)
a) un service d’incendie organisé pour desservir une région de la province;
b) un service d’ambulance fourni en vertu de la Loi sur les services d’ambulance;
c) une organisation de recherche et de sauvetage;
d) tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il prête assistance à un corps de police civile légalement constitué;
e) toute autre personne identifiée ou tout autre service prescrit par règlement;
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; (judge)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles; (Minister)
« permis » désigne un permis délivré en vertu du paragraphe 15(1) qui n’est pas expiré, suspendu ou annulé, et comprend tout rétablissement, prolongement, renouvellement d’un permis ou toute modification à un permis; (permit)
« terrains privés » désigne les terrains autres que les terres de la Couronne et les terres dévolues à Sa Majesté; (private lands)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres; (Crown Lands)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur, une bicyclette, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux; (vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est autopropulsé; (motor vehicle)
« zone naturelle protégée » désigne une zone naturelle protégée établie en vertu de la présente loi. (protected natural area)
2004, ch. 20, art. 49; 2004, ch. 12, art. 53; 2006, ch. E-9.18, art. 102; 2012, ch. 6, art. 81; 2013, ch. 39, art. 17
Définitions
1Dans la présente loi
« agent d’exécution de la loi » désigne (enforcement officer)
a) un agent du service forestier;
b) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
c) un agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) un garde-chasse au sens de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
e) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
f) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police;
« agent du service forestier » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest service officer)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau de l’enregistrement au sens de la Loi sur l’enregistrement ou un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« chemin » comprend un sentier et un pont; (road)
« chemin d’accès » désigne un chemin d’accès désigné en vertu de l’alinéa 17(2)a); (access road)
« chemin récréatif » désigne un chemin récréatif désigné en vertu de l’alinéa 17(2)b); (recreational road)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province; (Crown)
« entreprise de service public » désigne une entreprise de service public telle que définie dans la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (public utility)
« espèce en voie de disparition » désigne une espèce en voie de disparition selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(endangered species)
« espèce menacée » désigne une espèce menacée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(threatened species)
« espèce régionale menacée » Abrogé : 2012, ch. 6, art. 81
« fournisseur de services d’urgence » désigne(emergency service provider)
a) un service d’incendie organisé pour desservir une région de la province;
b) un service d’ambulance fourni en vertu de la Loi sur les services d’ambulance;
c) une organisation de recherche et de sauvetage;
d) tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il prête assistance à un corps de police civile légalement constitué;
e) toute autre personne identifiée ou tout autre service prescrit par règlement;
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; (judge)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles; (Minister)
« permis » désigne un permis délivré en vertu du paragraphe 15(1) qui n’est pas expiré, suspendu ou annulé, et comprend tout rétablissement, prolongement, renouvellement d’un permis ou toute modification à un permis; (permit)
« terrains privés » désigne les terrains autres que les terres de la Couronne et les terres dévolues à Sa Majesté; (private lands)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres; (Crown Lands)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur, une bicyclette, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux; (vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est autopropulsé; (motor vehicle)
« zone naturelle protégée » désigne une zone naturelle protégée établie en vertu de la présente loi. (protected natural area)
2004, ch. 20, art. 49; 2004, ch. 12, art. 53; 2006, ch. E-9.18, art. 102; 2012, ch. 6, art. 81
Définitions
1Dans la présente loi
« agent d’exécution de la loi » désigne (enforcement officer)
a) un agent du service forestier;
b) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
c) un agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) un garde-chasse au sens de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
e) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
f) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police;
« agent du service forestier » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest service officer)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau de l’enregistrement au sens de la Loi sur l’enregistrement ou un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« chemin » comprend un sentier et un pont; (road)
« chemin d’accès » désigne un chemin d’accès désigné en vertu de l’alinéa 17(2)a); (access road)
« chemin récréatif » désigne un chemin récréatif désigné en vertu de l’alinéa 17(2)b); (recreational road)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province; (Crown)
« entreprise de service public » désigne une entreprise de service public telle que définie dans la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (public utility)
« espèce en voie de disparition » désigne une espèce en voie de disparition selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(endangered species)
« espèce menacée » désigne une espèce menacée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(threatened species)
« espèce régionale menacée » Abrogé : 2012, c.6, art.81
« fournisseur de services d’urgence » désigne(emergency service provider)
a) un service d’incendie organisé pour desservir une région de la province;
b) un service d’ambulance fourni en vertu de la Loi sur les services d’ambulance;
c) une organisation de recherche et de sauvetage;
d) tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il prête assistance à un corps de police civile légalement constitué;
e) toute autre personne identifiée ou tout autre service prescrit par règlement;
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; (judge)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles; (Minister)
« permis » désigne un permis délivré en vertu du paragraphe 15(1) qui n’est pas expiré, suspendu ou annulé, et comprend tout rétablissement, prolongement, renouvellement d’un permis ou toute modification à un permis; (permit)
« terrains privés » désigne les terrains autres que les terres de la Couronne et les terres dévolues à Sa Majesté; (private lands)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres; (Crown Lands)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur, une bicyclette, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux; (vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est autopropulsé; (motor vehicle)
« zone naturelle protégée » désigne une zone naturelle protégée établie en vertu de la présente loi. (protected natural area)
2004, c.20, art.49; 2004, c.12, art.53; 2006, c.E-9.18, art.102; 2012, c.6, art.81
Définitions
1Dans la présente loi
« agent d’exécution de la loi » désigne (enforcement officer)
a) un agent du service forestier;
b) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
c) un agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) un garde-chasse au sens de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
e) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
f) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police;
« agent du service forestier » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest service officer)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau de l’enregistrement au sens de la Loi sur l’enregistrement ou un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« chemin » comprend un sentier et un pont; (road)
« chemin d’accès » désigne un chemin d’accès désigné en vertu de l’alinéa 17(2)a); (access road)
« chemin récréatif » désigne un chemin récréatif désigné en vertu de l’alinéa 17(2)b); (recreational road)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province; (Crown)
« entreprise de service public » désigne une entreprise de service public telle que définie dans la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (public utility)
« espèce menacée » désigne une espèce menacée telle que définie dans la Loi sur les espèces menacées d’extinction; (endangered species)
« espèce régionale menacée » désigne une espèce régionale menacée telle que définie dans la Loi sur les espèces menacées d’extinction; (regionally endangered species)
« fournisseur de services d’urgence » désigne(emergency service provider)
a) un service d’incendie organisé pour desservir une région de la province;
b) un service d’ambulance fourni en vertu de la Loi sur les services d’ambulance;
c) une organisation de recherche et de sauvetage;
d) tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il prête assistance à un corps de police civile légalement constitué;
e) toute autre personne identifiée ou tout autre service prescrit par règlement;
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; (judge)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles; (Minister)
« permis » désigne un permis délivré en vertu du paragraphe 15(1) qui n’est pas expiré, suspendu ou annulé, et comprend tout rétablissement, prolongement, renouvellement d’un permis ou toute modification à un permis; (permit)
« terrains privés » désigne les terrains autres que les terres de la Couronne et les terres dévolues à Sa Majesté; (private lands)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres; (Crown Lands)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur, une bicyclette, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux; (vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est autopropulsé; (motor vehicle)
« zone naturelle protégée » désigne une zone naturelle protégée établie en vertu de la présente loi. (protected natural area)
2004, c.20, art.49; 2004, c.12, art.53; 2006, c.E-9.18, art.102
Définitions
1Dans la présente loi
« agent d’exécution de la loi » désigne (enforcement officer)
a) un agent du service forestier;
b) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
c) un agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) un garde-chasse au sens de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
e) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
f) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police;
« agent du service forestier » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest service officer)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau de l’enregistrement au sens de la Loi sur l’enregistrement ou un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« chemin » comprend un sentier et un pont; (road)
« chemin d’accès » désigne un chemin d’accès désigné en vertu de l’alinéa 17(2)a); (access road)
« chemin récréatif » désigne un chemin récréatif désigné en vertu de l’alinéa 17(2)b); (recreational road)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province; (Crown)
« entreprise de service public » désigne une entreprise de service public telle que définie dans la Loi sur les entreprises de service public; (public utility)
« espèce menacée » désigne une espèce menacée telle que définie dans la Loi sur les espèces menacées d’extinction; (endangered species)
« espèce régionale menacée » désigne une espèce régionale menacée telle que définie dans la Loi sur les espèces menacées d’extinction; (regionally endangered species)
« fournisseur de services d’urgence » désigne(emergency service provider)
a) un service d’incendie organisé pour desservir une région de la province;
b) un service d’ambulance fourni en vertu de la Loi sur les services d’ambulance;
c) une organisation de recherche et de sauvetage;
d) tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il prête assistance à un corps de police civile légalement constitué;
e) toute autre personne identifiée ou tout autre service prescrit par règlement;
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; (judge)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles; (Minister)
« permis » désigne un permis délivré en vertu du paragraphe 15(1) qui n’est pas expiré, suspendu ou annulé, et comprend tout rétablissement, prolongement, renouvellement d’un permis ou toute modification à un permis; (permit)
« terrains privés » désigne les terrains autres que les terres de la Couronne et les terres dévolues à Sa Majesté; (private lands)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres; (Crown Lands)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur, une bicyclette, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux; (vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est autopropulsé; (motor vehicle)
« zone naturelle protégée » désigne une zone naturelle protégée établie en vertu de la présente loi. (protected natural area)
2004, c.20, art.49; 2004, c.12, art.53