Délégation de pouvoirs par l’ombud
9(1)L’ombud peut, au moyen d’un document revêtu de sa signature, déléguer à quiconque tout pouvoir que lui confère la présente loi ou toute autre loi, sauf ceux de déléguer des pouvoirs et d’établir un rapport en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
9(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), si l’ombud se trouve placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une affaire qui lui a été soumise, il peut déléguer par écrit à toute personne tout pouvoir relativement à cette affaire, incluant le pouvoir de déléguer et celui de présenter un rapport.
9(2)La personne qui est censée exercer le pouvoir de l’ombud au titre de la délégation que prévoit le paragraphe (1) ou (1.1) produit sur demande une preuve de son autorité.
9(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts aux fins du paragraphe (1.1).
1967, ch. 18, art. 9; 2007, ch. 56, art. 6; 2017, ch. 1, art. 3; 2019, ch. 19, art. 4