Adjoints et employés de l’ombud
8(1)L’ombud peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi.
8(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi ou toute autre loi, la personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête serment devant l’ombud de ne divulguer aucun renseignement qu’elle aura reçu dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi, si ce n’est pour donner effet à celles-ci.
8(3)L’ombud et le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
8(4)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la
Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés d’Ombud Nouveau-Brunswick.
1967, ch. 18, art. 8; 1987, ch. 6, art. 77; 2007, ch. 56, art. 5; 2009, ch. R-10.6, art. 93; 2013, ch. 44, art. 35; 2016, ch. 53, art. 25; 2016, ch. 54, art. 15; 2017, ch. 1, art. 3; 2019, ch. 19, art. 4