Conflit d’intérêts visant l’ombud
5(1)L’ombud ne doit pas être député de l’Assemblée législative et ne doit pas détenir un poste de confiance ou un emploi rémunéré ni remplir des fonctions rémunérées autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature ne siège pas.
5(2)Malgré le paragraphe (1), l’ombud peut, en plus d’occuper son poste, occuper un autre poste qui lui est conféré par l’Assemblée législative ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
1967, ch. 18, art. 5; 2007, ch. 56, art. 4; 2009, ch. R-10.6, art. 93; 2016, ch. 53, art. 25; 2017, ch. 1, art. 3