Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Conflit d’intérêts visant l’ombud
5(1)L’ombud ne doit pas être député de l’Assemblée législative et ne doit pas détenir un poste de confiance ou un emploi rémunéré ni remplir des fonctions rémunérées autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature ne siège pas.
5(2)Malgré le paragraphe (1), l’ombud peut, en plus d’occuper son poste, occuper un autre poste qui lui est conféré par l’Assemblée législative ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
1967, ch. 18, art. 5; 2007, ch. 56, art. 4; 2009, ch. R-10.6, art. 93; 2016, ch. 53, art. 25; 2017, ch. 1, art. 3
Conflit d’intérêts visant l’Ombudsman
5(1)L’Ombudsman ne doit pas être député de l’Assemblée législative et ne doit pas détenir un poste de confiance ou un emploi rémunéré ni remplir des fonctions rémunérées autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature ne siège pas.
5(2)Malgré le paragraphe (1), l’Ombudsman peut, en plus d’occuper son poste, occuper un autre poste qui lui est conféré par l’Assemblée législative ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
1967, ch. 18, art. 5; 2007, ch. 56, art. 4; 2009, ch. R-10.6, art. 93; 2016, ch. 53, art. 25
Conflit d’intérêts visant l’Ombudsman
5(1)L’Ombudsman ne doit pas être député de l’Assemblée législative et ne doit pas détenir un poste de confiance ou un emploi rémunéré ni remplir des fonctions rémunérées autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature ne siège pas.
5(2)Malgré le paragraphe (1), l’Ombudsman peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui de défenseur des enfants et de la jeunesse et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
1967, ch. 18, art. 5; 2007, ch. 56, art. 4; 2009, ch. R-10.6, art. 93
Conflit d’intérêts visant l’Ombudsman
5(1)L’Ombudsman ne doit pas être député de l’Assemblée législative et ne doit pas détenir un poste de confiance ou un emploi rémunéré ni remplir des fonctions rémunérées autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature ne siège pas.
5(2)Malgré le paragraphe (1), l’Ombudsman peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui de défenseur des enfants et de la jeunesse et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
1967, c.18, art.5; 2007, c.56, art.4; 2009, c.R-10.6, art.93
Conflit d’intérêts visant l’Ombudsman
5(1)L’Ombudsman ne doit pas être député de l’Assemblée législative et ne doit pas détenir un poste de confiance ou un emploi rémunéré ni remplir des fonctions rémunérées autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature ne siège pas.
5(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’Ombudsman peut occuper à la fois le poste d’ombudsman et celui de défenseur des enfants et de la jeunesse.
1967, c.18, art.5; 2007, c.56, art.4
Conflit d’intérêts visant l’Ombudsman
5L’Ombudsman ne peut pas être député de l’Assemblée législative et ne doit pas détenir un poste de confiance ou un emploi rémunéré autre que son poste d’ombudsman, ni remplir des fonctions rémunérées autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature ne siège pas.
1967, c.18, art.5