Ombud intérimaire
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)
le poste d’ombud devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 2 avant la fin de la session;
b)
le poste d’ombud devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
4(2)La nomination de l’ombud intérimaire prend fin au moment où un nouvel ombud est nommé en vertu de l’article 2.
4(3)Si l’ombud ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire dont la nomination prend fin lorsque l’ombud est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
4(4)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
4(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
1967, ch. 18, art. 4; 2013, ch. 1, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3