Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Ombud intérimaire
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste d’ombud devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 2 avant la fin de la session;
b) le poste d’ombud devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
4(2)La nomination de l’ombud intérimaire prend fin au moment où un nouvel ombud est nommé en vertu de l’article 2.
4(3)Si l’ombud ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire dont la nomination prend fin lorsque l’ombud est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
4(4)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
4(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
1967, ch. 18, art. 4; 2013, ch. 1, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3
Ombudsman intérimaire
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste d’Ombudsman devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 2 avant la fin de la session;
b) le poste d’Ombudsman devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
4(2)La nomination de l’Ombudsman intérimaire prend fin au moment où un nouvel Ombudsman est nommé en vertu de l’article 2.
4(3)Si l’Ombudsman ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman intérimaire dont la nomination prend fin lorsque l’Ombudsman est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
4(4)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
4(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
1967, ch. 18, art. 4; 2013, ch. 1, art. 7
Ombudsman intérimaire
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste d’Ombudsman devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 2 avant la fin de la session;
b) le poste d’Ombudsman devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
4(2)La nomination de l’Ombudsman intérimaire prend fin au moment où un nouvel Ombudsman est nommé en vertu de l’article 2.
4(3)Si l’Ombudsman ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman intérimaire dont la nomination prend fin lorsque l’Ombudsman est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
4(4)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
4(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
1967, c.18, art.4; 2013, c.1, art.7
Ombudsman intérimaire
4(1)Lorsque l’Ombudsman décède, prend sa retraite, démissionne ou est destitué, il est suppléé à la vacance conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3).
4(2)Lorsque
a) le poste d’ombudsman devient vacant pendant une session de la Législature mais que l’Assemblée législative ne fait pas de recommandation avant la clôture de la session, ou
b) que le poste d’ombudsman devient vacant alors que la Législature ne siège pas,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman qui reste en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative approuve sa nomination conformément aux dispositions du paragraphe (3).
4(3)Lorsqu’une nomination faite en vertu du paragraphe (2) n’a pas été approuvée dans les trente jours du début de la session suivante de la Législature, la nomination prend fin et le poste d’ombudsman devient vacant.
1967, c.18, art.4