Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Destitution ou suspension d’un ombud
3(1)L’ombud est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
3(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre l’ombud, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la destitution prévue au paragraphe (1).
3(2)Lorsque la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut suspendre l’ombud pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
3(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
3(4)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick suspend l’ombud en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) doit nommer un ombud intérimaire qui doit rester en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension, et
b) doit présenter un rapport de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(5)Aucune suspension en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
3(6)La divulgation par l’ombud de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi ou de toute autre loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
3(7)Si l’ombud a été suspendu en vertu du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire pour occuper le poste jusqu’à la fin de la suspension.
3(8)L’ombud intérimaire qui est en fonction jouit des attributions de l’ombud et reçoit le traitement ou l’autre rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (7).
3(10)La nomination prévue en vertu du paragraphe (4) ou (7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
1967, ch. 18, art. 3; 1979, ch. 41, art. 90; 2007, ch. 56, art. 2; 2013, ch. 1, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3; 2019, ch. 19, art. 4; 2023, ch. 17, art. 183
Destitution ou suspension d’un ombud
3(1)L’ombud est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
3(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre l’ombud, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la destitution prévue au paragraphe (1).
3(2)Lorsque la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre l’ombud pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
3(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
3(4)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend l’ombud en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) doit nommer un ombud intérimaire qui doit rester en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension, et
b) doit présenter un rapport de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(5)Aucune suspension en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
3(6)La divulgation par l’ombud de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi ou de toute autre loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
3(7)Si l’ombud a été suspendu en vertu du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire pour occuper le poste jusqu’à la fin de la suspension.
3(8)L’ombud intérimaire qui est en fonction jouit des attributions de l’ombud et reçoit le traitement ou l’autre rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (7).
3(10)La nomination prévue en vertu du paragraphe (4) ou (7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
1967, ch. 18, art. 3; 1979, ch. 41, art. 90; 2007, ch. 56, art. 2; 2013, ch. 1, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3; 2019, ch. 19, art. 4
Destitution ou suspension d’un ombud
3(1)L’ombud est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
3(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre l’ombud, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la destitution prévue au paragraphe (1).
3(2)Lorsque la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre l’ombud pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
3(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
3(4)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend l’ombud en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) doit nommer un ombud intérimaire qui doit rester en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension, et
b) doit présenter un rapport de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(5)Aucune suspension en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
3(6)La divulgation par l’ombud de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
3(7)Si l’ombud a été suspendu en vertu du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire pour occuper le poste jusqu’à la fin de la suspension.
3(8)L’ombud intérimaire qui est en fonction jouit des attributions de l’ombud et reçoit le traitement ou l’autre rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (7).
3(10)La nomination prévue en vertu du paragraphe (4) ou (7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
1967, ch. 18, art. 3; 1979, ch. 41, art. 90; 2007, ch. 56, art. 2; 2013, ch. 1, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3
Destitution ou suspension d’un Ombudsman
3(1)L’Ombudsman est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
3(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre l’Ombudsman, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la destitution prévue au paragraphe (1).
3(2)Lorsque la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre l’Ombudsman pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
3(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
3(4)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend l’Ombudsman en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) doit nommer un Ombudsman intérimaire qui doit rester en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension, et
b) doit présenter un rapport de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(5)Aucune suspension en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
3(6)La divulgation par l’Ombudsman de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
3(7)Si l’Ombudsman a été suspendu en vertu du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
3(8)L’Ombudsman suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions de l’Ombudsman et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (7).
3(10)La nomination prévue en vertu du paragraphe (4) ou (7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
1967, ch. 18, art. 3; 1979, ch. 41, art. 90; 2007, ch. 56, art. 2; 2013, ch. 1, art. 7
Destitution ou suspension d’un Ombudsman
3(1)L’Ombudsman est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
3(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre l’Ombudsman, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la destitution prévue au paragraphe (1).
3(2)Lorsque la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre l’Ombudsman pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
3(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
3(4)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend l’Ombudsman en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) doit nommer un Ombudsman intérimaire qui doit rester en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension, et
b) doit présenter un rapport de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(5)Aucune suspension en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
3(6)La divulgation par l’Ombudsman de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
3(7)Si l’Ombudsman a été suspendu en vertu du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
3(8)L’Ombudsman suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions de l’Ombudsman et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (7).
3(10)La nomination prévue en vertu du paragraphe (4) ou (7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
1967, c.18, art.3; 1979, c.41, art.90; 2007, c.56, art.2; 2013, c.1, art.7
Destitution ou suspension d’un Ombudsman
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative, destituer l’Ombudsman pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison.
3(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre l’Ombudsman, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la destitution prévue au paragraphe (1).
3(2)Lorsque la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre l’Ombudsman pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
3(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
3(4)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend l’Ombudsman en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) doit nommer un Ombudsman intérimaire qui doit rester en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension, et
b) doit présenter un rapport de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(5)Aucune suspension en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
3(6)La divulgation par l’Ombudsman de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
1967, c.18, art.3; 1979, c.41, art.90; 2007, c.56, art.2
Destitution ou suspension d’un Ombudsman
3(1)Sur la recommandation de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer ou suspendre l’Ombudsman pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison.
3(2)Lorsque la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre l’Ombudsman pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
3(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
3(4)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend l’Ombudsman en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) doit nommer un Ombudsman intérimaire qui doit rester en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension, et
b) doit présenter un rapport de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(5)Aucune suspension en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
1967, c.18, art.3; 1979, c.41, art.90