Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Démission de l’ombud
2.2(1)L’ombud peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
2.2(2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission de l’ombud.
2013, ch. 1, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3
Démission de l’Ombudsman
2.2(1)L’Ombudsman peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
2.2(2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission de l’Ombudsman.
2013, ch. 1, art. 7
Démission de l’Ombudsman
2.2(1)L’Ombudsman peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
2.2(2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission de l’Ombudsman.
2013, c.1, art.7