Rémunération de l’ombud
2.1(1)L’ombud reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
2.1(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la
Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à l’ombud.
2013, ch. 1, art. 7; 2013, ch. 44, art. 35; 2017, ch. 1, art. 3