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Lois et règlements
O-5
- Loi sur l’ombud
Article 27
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Date d'entrée en vigueur
2017-10-11
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Infractions et peines
27
Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a
)
délibérément et sans compétence ni excuse légitimes, entrave l’action de l’ombud ou d’une autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, les gêne ou leur résiste;
b
)
sans justification ni excuse légitimes, refuse ou omet délibérément de se conformer à une exigence légitime de l’ombud ou de toute autre personne dans le cadre de la présente loi;
c
)
délibérément ou bien fait une fausse déclaration à l’ombud ou à toute autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ou bien l’induit ou tente de l’induire en erreur.
1967, ch. 18, art. 27; 1990, ch. 61, art. 99; 2017, ch. 1, art. 3
2013-11-04
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Infractions et peines
27
Quiconque
a
)
délibérément et sans compétence ni justification légale, empêche l’Ombudsman ou une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, le gêne ou lui résiste,
b
)
sans compétence ni justification légale, refuse de se conformer ou ne se conforme pas délibérément à une exigence légitime de l’Ombudsman ou de toute autre personne en application de la présente loi, ou
c
)
fait délibérément une fausse déclaration à l’Ombudsman ou à toute autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi ou l’induit ou tente de l’induire en erreur,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E.
1967, ch. 18, art. 27; 1990, ch. 61, art. 99
2006-12-31
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Infractions et peines
27
Quiconque
a
)
délibérément et sans compétence ni justification légale, empêche l’Ombudsman ou une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, le gêne ou lui résiste,
b
)
sans compétence ni justification légale, refuse de se conformer ou ne se conforme pas délibérément à une exigence légitime de l’Ombudsman ou de toute autre personne en application de la présente loi, ou
c
)
fait délibérément une fausse déclaration à l’Ombudsman ou à toute autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi ou l’induit ou tente de l’induire en erreur,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E.
1967, c.18, art.27; 1990, c.61, art.99
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