Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Rapport annuel de l’ombud
25(1)L’ombud présente chaque année à l’Assemblée législative un rapport concernant l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
25(2)Dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’une personne ou d’une autorité, l’ombud peut publier un rapport concernant soit l’exercice général des fonctions que lui confère la présente loi, soit tout cas particulier qu’il a examiné, que la question à traiter dans le rapport ait ou non fait l’objet d’un rapport présenté à l’Assemblée législative en vertu de la présente loi.
1967, ch. 18, art. 25; 1985, ch. 65, art. 11; 1987, ch. 6, art. 77; 2017, ch. 1, art. 3
Rapport annuel de l’Ombudsman
25(1)L’Ombudsman doit présenter à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
25(2)Dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité, l’Ombudsman, peut publier des rapports ayant trait à l’exercice général de ses fonctions en application de la présente loi ou à tout cas particulier qu’il a examiné, que les questions traitées dans le rapport aient ou non fait l’objet d’un rapport à l’Assemblée législative en application de la présente loi.
1967, ch. 18, art. 25; 1985, ch. 65, art. 11; 1987, ch. 6, art. 77
Rapport annuel de l’Ombudsman
25(1)L’Ombudsman doit présenter à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
25(2)Dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité, l’Ombudsman, peut publier des rapports ayant trait à l’exercice général de ses fonctions en application de la présente loi ou à tout cas particulier qu’il a examiné, que les questions traitées dans le rapport aient ou non fait l’objet d’un rapport à l’Assemblée législative en application de la présente loi.
1967, c.18, art.25; 1985, c.65, art.11; 1987, c.6, art.77