Immunité en faveur de l’ombud et droit de ne pas être appelé à déposer
24(1)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance l’ombud ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de lui pour tout acte qu’il peut accomplir, tout rapport qu’il peut présenter ou tous propos qu’il peut tenir dans l’exercice effectif ou censé tel de l’une des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, que cette fonction ait relevé ou non de sa compétence, sauf preuve établissant qu’il a agi de mauvaise foi.
24(2)Ne peut être appelé à déposer devant un tribunal ou dans toute instance de nature judiciaire l’ombud ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de lui au sujet de ce dont il a pu prendre connaissance dans l’exercice de l’une quelconque des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, même si cette fonction était exorbitante de sa compétence.
1967, ch. 18, art. 24; 1976, ch. 43, art. 8; 2017, ch. 1, art. 3; 2019, ch. 19, art. 4